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28/06/2017 | FRANCE | N°16PA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA01447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506034/1-2 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2016, 5 octobre 2016 et 27 février 2017, M.A...,

représenté par Me Chevrier, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506034/1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506034/1-2 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2016, 5 octobre 2016 et 27 février 2017, M.A..., représenté par Me Chevrier, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506034/1-2 du 31 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre une somme de 15 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité, signé par le liquidateur, n'était pas joint à la proposition de rectification du 25 mars 2014, envoyée à la société " Elle est belle " ;

- ce procès-verbal ne lui a pas été transmis, bien qu'il l'ait demandé le 21 mai 2014 ;

- les relevés bancaires de la société, à partir desquels les rehaussements ont été effectués, ne lui ont pas été communiqués, bien qu'il les ait demandés le 21 mai 2014 ;

- l'administration ne l'a pas informé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers par l'exercice du droit de communication et qu'elle a utilisés pour établir le redressement relatif à " la distribution " ;

- le résultat du droit de communication exercé par le service auprès de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France ne lui a pas été communiqué ;

- le défaut de présentation de la comptabilité est imputable au liquidateur judiciaire ;

- la reconstitution, effectuée à partir des encaissements bancaires de la société, est sommaire et viciée dans son principe car le vérificateur n'a pas tenu compte des annulations de commandes et des avoirs, qui sont très importants dans le commerce en ligne ;

- l'administration n'a pas démontré qu'il a appréhendé les sommes correspondant aux rehaussements des résultats de la société " Elle est belle ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 16 février 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée " Elle est belle ", mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 2013 et qui exerçait une activité de vente de meubles par internet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2011 et 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que les rehaussements apportés aux résultats de la société constituaient des revenus distribués, appréhendés par son dirigeant de fait, M.A..., et qu'ils devaient être imposés entre les mains de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et sur celles du c) de l'article 111 de ce code ; qu'elle a en conséquence mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 ; que, par la présente requête, M. A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à signer " ; que l'établissement d'un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; que, par voie de conséquence, la circonstance que le procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité en date du 18 novembre 2013 n'aurait pas été annexé à la proposition de rectification du 25 mars 2014 envoyée à la société " Elle est belle ", contrairement à ce que mentionnait la page 4 de cette proposition, n'a, en tout état de cause, aucune incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

4. Considérant que M. A...soutient que la mention, dans la proposition de rectification du 25 mars 2014 " Il apparaît au vu des documents présentés et au vu des documents obtenus par l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires que M. A...exerce, au cours de la période vérifiée, une gérance de fait " est insuffisamment précise dès lors qu'elle ne lui permet pas de savoir quels documents exactement le service a obtenus auprès des établissements bancaires ; que, cependant, en admettant que cette mention, qui figure dans la proposition de rectification adressée à la société " Elle est belle " et non à M.A..., puisse avoir une incidence quelconque sur la régularité des impositions supplémentaires assignées à ce dernier, il ressort des mentions de la proposition de rectification du 1er avril 2014, adressée à l'intéressé, que l'administration a entendu ainsi se référer à un droit de communication exercé auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, montrant que M. A...disposait de la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de cette société, sur lequel étaient portées les recettes d'exploitation ; que M. A...était par suite à même de demander la communication de ce document avant la mise en recouvrement, s'il le souhaitait ; que l'administration n'a donc pas manqué à l'obligation d'information, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant que le procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité mentionné au point 2 est un document que le service a lui-même établi et qu'il n'a pas obtenu auprès d'un tiers ; que dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 76 B précité, l'administration n'était pas tenue de le communiquer à M.A... ; que, par ailleurs, si M. A...a demandé par une lettre du 21 mai 2014 à la vérificatrice de lui " faire parvenir tous les documents qui motivent directement ou indirectement les rectifications ", cette demande, imprécise et qui ne fait même pas référence à des renseignements ou documents obtenus par le service auprès de tiers, ne saurait être regardée comme une demande de communication, au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en réponse à cette demande, l'administration n'aurait envoyé à M. A...ni les relevés bancaires du compte ouvert par la société " Elle est belle " à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ni le droit de communication exercé par le service auprès de cette banque ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

7. Considérant que la charge de la preuve quant à l'appréhension des sommes réputées distribuées par la personne morale et quant à leur réalité ou leur montant dépend de la procédure d'imposition ; qu'en cas d'acceptation des rectifications par le contribuable, il appartient à ce dernier d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la personne morale que de l'absence de réalité ou du montant exact de la distribution ;

8. Considérant que, par une proposition de rectification du 1er avril 2014, le service a informé M. A...qu'il le regardait comme le bénéficiaire des distributions correspondant aux rehaussements apportés aux résultats de la société " Elle est belle " ; que le requérant, qui n'a pas présenté d'observations en réponse à cette proposition de rectification dans le délai imparti, est réputé avoir accepté les rectifications contestées ; qu'il lui appartient par suite d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la société " Elle est belle " n'ayant pu produire de comptabilité, l'administration a reconstitué ses chiffres d'affaires imposables à partir des sommes encaissées sur un compte ouvert au nom de la société à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, qui enregistrait toutes les recettes d'exploitation de la société ; que le requérant soutient que cette méthode est sommaire et viciée dans son principe dès lors que le vérificateur n'a pas tenu compte des annulations de commandes et des avoirs, qui seraient très importants dans le commerce en ligne ; qu'au soutien de ses dires, il produit les relevés de ce compte, des listes d'avoirs ainsi que deux documents établis les 6 et 27 février 2017 par le liquidateur judiciaire de la société " Elle est belle ", récapitulant les créances détenues à ces dates par les clients de celle-ci au titre de commandes annulées ; que, cependant, il ne ressort pas de l'examen des relevés bancaires qu'ils feraient apparaître des débits correspondant à des commandes annulées ; que les listes d'avoirs ont été établies de façon non contradictoire en avril 2016, postérieurement à la vérification de comptabilité et ne présentent pas un caractère probant suffisant ; que les documents émanant du liquidateur judiciaire ne permettent pas de rattacher les créances qui y sont mentionnées à l'un des deux exercices en litige 2011 et 2012 ; que, dans ces conditions et alors qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice n'a pas pris en compte toutes les sommes portées au crédit du compte bancaire mais qu'elle a exclu celles identifiées comme annulation d'un débit ou comme virement interne ou comme étant sans rapport avec des recettes d'exploitation, M. A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la méthode appliquée par le service serait sommaire ou viciée dans son principe ;

10. Considérant que, si le requérant semble soutenir que la société " Elle est belle " tenait une comptabilité régulière et que le défaut de présentation de la comptabilité est imputable au liquidateur judiciaire, il n'apporte aucun commencement de justification au soutien de cette allégation ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ;

12. Considérant que, pour regarder M. A...comme le seul bénéficiaire des sommes distribuées par la société " Elle est belle ", l'administration fait valoir qu'il était le maître de l'affaire ; qu'elle a relevé à cet égard qu'il a été nommé président de la société " Elle est belle " le 29 juin 2012 à la transformation de cette société de SARL en SAS, que sa mère était jusqu'alors gérante de la SARL ainsi que de la société " Elle est au top ", détenant 93 % du capital de la SARL, son père détenant les 7 % restant, que dès le mois de janvier 2011, il engageait la société en contractant avec des fournisseurs, que la société a souscrit pour lui une assurance " homme clé " le 4 janvier 2012, avant donc qu'il soit nommé président de la société, enfin qu'il était titulaire de la signature sur le compte bancaire de la société " Elle est belle ", où étaient portées les recettes d'exploitation de celle-ci ; que le requérant ne conteste aucun de ces éléments et se borne à soutenir qu'il n'a pas appréhendé les sommes en cause et que l'administration ne démontre pas un désinvestissement ; qu'il n'établit pas, par suite, le mal-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01447
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa01447 ?
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