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28/06/2017 | FRANCE | N°16PA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA01339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de la fonction publique (SFP) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler la délibération n° 19-2015 CHPF du 31 mars 2015 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de la Polynésie française a créé une indemnité de sujétions spéciales pour les agents de catégorie D appelés à exercer transitoirement des fonctions de catégorie C, l'arrêté n° 717 CM du 11 juin 2015 du conseil des ministres de la Polynésie française approuvant cette déli

bération et " l'ensemble des actes individuels en découlant ".

Par un jugement n° 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de la fonction publique (SFP) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler la délibération n° 19-2015 CHPF du 31 mars 2015 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de la Polynésie française a créé une indemnité de sujétions spéciales pour les agents de catégorie D appelés à exercer transitoirement des fonctions de catégorie C, l'arrêté n° 717 CM du 11 juin 2015 du conseil des ministres de la Polynésie française approuvant cette délibération et " l'ensemble des actes individuels en découlant ".

Par un jugement n° 1500405 du 23 février 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande et l'a condamné à verser au centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 50 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2016 et le 3 octobre 2016, le SFP, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500405 du 23 février 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° 19-2015 CHPF du 31 mars 2015 et l'arrêté n° 717 CM du 11 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne sur l'application Sagace le 9 février 2016 à 9 h alors que l'audience se tenait le jour même à la même heure ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le centre hospitalier de la Polynésie française n'a pas produit les documents permettant de justifier sa représentation par un avocat et à celui tiré de la violation de la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 ;

- il a intérêt à agir dès lors que la délibération du 31 mars 2015 du conseil d'administration du centre hospitalier de la Polynésie française porte préjudice aux intérêts matériels et moraux des agents de la fonction publique qu'il a pour objet de défendre ;

- la délibération litigieuse méconnaît l'article 6, 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article 33 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;

- elle méconnaît l'article 14 de l'arrêté modifié n° 999 CM du 12 septembre 1988 ;

- elle instaure une rupture d'égalité entre les rémunérations des fonctionnaires et celles des agents non titulaires ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a en réalité pour but de permettre aux secrétaires médicales, recrutées par de multiples contrats à durée déterminée, ayant échoué à l'examen professionnel d'intégration des secrétaires médicales de catégorie C et ayant, par la suite, été titularisées par la voie du recrutement sur la liste d'aptitude de la catégorie D, d'exercer de manière permanente des fonctions de catégorie C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SFP le versement de la somme de 3 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat ne justifie pas d'une décision de son conseil d'administration autorisant son secrétaire général à faire appel du jugement attaqué ;

- les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 31 mars 2015 sont irrecevables dès lors que le syndicat ne justifie pas d'un intérêt à agir contre cette délibération ;

- les conclusions à fin d'annulation des actes individuels pris sur le fondement de la délibération du 31 mars 2015 et de l'arrêté du 11 juin 2015 sont irrecevables dès lors que ces actes ne sont pas produits ;

- les moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, la Polynésie française, représentée par Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SFP le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si la Cour infirme le jugement attaqué, il lui appartiendra de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en première instance ;

- qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

- la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l'administration territoriale ;

- l'arrêté modifié n° 999 CM du 12 septembre 1988 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française ;

- l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 relatif aux commissaires du gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me de Chaisemartin, avocat de la Polynésie française.

1. Considérant que, par une délibération du 31 mars 2015, le conseil d'administration du centre hospitalier de la Polynésie française a créé une indemnité de sujétions spéciales pour les agents de catégorie D appelés à exercer transitoirement des fonctions de catégorie C ; que par un arrêté du 11 juin 2015, le conseil des ministres de la Polynésie française a approuvé cette délibération sur le fondement de l'article 12 de l'arrêté du 5 juillet 1993 ; que le SFP a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler cette délibération, cet arrêté et " l'ensemble des actes individuels en découlant " ; que par un jugement du 23 février 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande et l'a condamné à verser au centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le SFP relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 des statuts du SFP : " Le conseil d'administration représente légalement le syndicat. (...) Il décide des actions en justice à entreprendre en relation avec le secrétaire général, représentant du syndicat en justice (...) " ; qu'aux termes du 1° de l'article 25 de ces statuts relatif aux pouvoirs du secrétaire général du syndicat : " Après décision du conseil d'administration des actions en justice à entreprendre, il a qualité pour ester en justice au nom du syndicat, tant en demande qu'en défense, former tous appels et pourvois. " ; que par une délibération du 15 juillet 2015, le conseil d'administration du syndicat a décidé d'attaquer en justice l'arrêté du 11 juin 2015 et " les décisions individuelles prises en ce qui concerne les agents " ; que par une délibération du 24 août 2016, le conseil d'administration du syndicat a précisé que sa précédente délibération devait être regardée comme valant également pour l'instance d'appel ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de la Polynésie française, le SFP justifie que son secrétaire général a été autorisé à introduire sa requête d'appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant qu'il ressort du document extrait de l'application " Sagace " produit par le syndicat que le sens des conclusions du rapporteur public de première instance n'a été mis en ligne que le 9 février 2016 à 9 heures, soit à l'heure où devait commencer l'audience publique ; que le SFP n'a ainsi pas bénéficié du délai raisonnable mentionné au point 2 ; que par suite, il est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité qu'il soulève ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SFP devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

Sur la représentation des défendeurs en première instance :

6. Considérant que la Polynésie française a produit un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 26 août 2015 et signé par le secrétaire général de son gouvernement, qui s'appropriait le contenu du précédent mémoire, enregistré au greffe le 17 août 2015 et signé par M.B..., dont le syndicat contestait la compétence ; que le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française bénéficiait d'une délégation de signature l'autorisant à signer ce mémoire en défense au nom du président de la Polynésie française, consentie par un arrêté n° 139 PR du 26 mars 2014 publié au Journal Officiel de la Polynésie française ; que cet acte suffisait à établir que le secrétaire général du gouvernement pouvait représenter la Polynésie française devant le Tribunal administratif, sans qu'il soit besoin que celle-ci produise les autres pièces énumérées par le syndicat dans son mémoire enregistré le 28 septembre 2015 au greffe du Tribunal ;

7. Considérant qu'il ressort des visas de la décision n° 40/16/CHPF/D du 4 juillet 2016 du directeur du centre hospitalier de la Polynésie française désignant Me C...comme avocat que le président du conseil d'administration a consenti une délégation au directeur pour représenter l'établissement en justice, en application de l'article 19 de l'arrêté du 12 septembre 1988 ; que le directeur, ainsi habilité à représenter l'établissement en justice, avait la faculté, ouverte à tous les justiciables, de confier un mandat à un avocat en vue d'assurer la défense de l'établissement public devant le Tribunal administratif, contrairement à ce que soutient le syndicat ;

Sur la recevabilité de la demande :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des actes individuels pris sur le fondement de la délibération du 31 mars 2015 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;

9. Considérant qu'en dépit de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par le centre hospitalier de la Polynésie française, le syndicat n'a pas produit les actes individuels dont il demande l'annulation pour excès de pouvoir, sans au demeurant les désigner de manière précise, et se borne à soutenir qu'il ne pouvait le faire dès lors qu'ils n'ont pas été publiés, ce qui ne suffit pas à justifier de l'impossibilité de respecter la formalité exigée par les dispositions précitées ; que par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces actes sont irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 31 mars 2015 et de l'arrêté du 11 juin 2015 :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le secrétaire général du syndicat était habilité à agir en justice, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de la Polynésie française ;

11. Considérant que la demande du syndicat contient l'exposé de moyens et est ainsi conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient la Polynésie française ;

12. Considérant que la délibération en litige prévoit que le centre hospitalier peut faire appel à un agent de catégorie D pour occuper transitoirement un poste de catégorie C vacant en restreignant cette faculté aux " fonctions dont le défaut mettrait en péril la continuité du fonctionnement normal du service ", définit les conditions que doivent remplir les agents de catégorie D pour être aptes à être ainsi affectés à un emploi qu'ils n'ont pas normalement vocation à occuper, au nombre desquelles figurent celle de " répondre aux conditions d'inscription à l'un des concours du cadre d'emploi auquel sont rattachés les fonctions qu'ils seront appelés à exercer transitoirement " et celle d'être déjà affectés dans le service où ces fonctions seront assurées, et accorde aux agents ainsi appelés à exercer des tâches de catégorie C une indemnité de sujétion spéciale " calculée au prorata temporis sur la base d'une indemnité mensuelle plafonnée au groupe 11 " ; que cette délibération, compte tenu de son objet, affecte les conditions d'emploi et de travail des agents que représente le syndicat, qui regroupe notamment, selon l'article 8 de ses statuts, les agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française et ses fonctionnaires ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette délibération et l'acte de tutelle l'approuvant ;

Sur le bien-fondé de la demande :

13. Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que la délibération du 31 mars 2015 a été prise pour l'application d'un relevé de décisions signé le 31 mars 2014 par le directeur général par intérim du centre hospitalier de la Polynésie française et les représentants de plusieurs organisations syndicales à la suite du préavis de grève déposé le 26 mars 2014 par ces organisations ; qu'il ressort des termes de cet accord, corroborés par un courrier du 30 mars 2015 adressé par le directeur de la modernisation et des réformes de l'administration au président de la Polynésie française, que la direction du centre hospitalier de la Polynésie française s'engageait, d'une part, à soumettre à son conseil d'administration la création de 24 postes de catégorie D et à réserver ces postes à des secrétaires médicales recrutées sur la base de multiples contrats à durée déterminée et ayant échoué ou ne s'étant pas présenté à l'examen professionnel d'intégration des secrétaires médicales de catégorie C organisé en 2012, d'autre part, à proposer à son conseil d'administration la dévolution à ces agents de " tâches d'un niveau supérieur " et l'attribution d'une indemnité compensatoire afin d'éviter toute diminution de la rémunération qu'ils percevaient en tant que contractuel ; que par suite, si la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française soutiennent que la délibération litigieuse a pour but d'assurer la continuité du service public, il ressort des pièces du dossier que cette délibération a eu en réalité pour seul but de procurer des avantages à ces agents et qu'elle est dès lors entachée de détournement de pouvoir ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le SFP est fondé à demander l'annulation de la délibération n° 19-2015 CHPF du 31 mars 2015 et de l'arrêté n° 717 CM du 11 juin 2015 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SFP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme que demandent le centre hospitalier de la Polynésie française et la Polynésie française ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros à verser au syndicat de la fonction publique au titre des frais d'avocat qu'il a exposés en appel et de rejeter les conclusions du syndicat dirigées en première instance contre le centre hospitalier ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500405 du 23 février 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La délibération n° 19-2015 du 31 mars 2015 du centre hospitalier de la Polynésie française et l'arrêté n° 717 CM du 11 juin 2015 du conseil des ministres de la Polynésie française sont annulés.

Article 3 : La Polynésie française versera au SFP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par le SFP devant le Tribunal administratif de la Polynésie française est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Polynésie française et du centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de la fonction publique (SFP), au gouvernement de la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 , à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01339
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Position d'activité.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa01339 ?
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