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28/06/2017 | FRANCE | N°16PA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 juin 2017, 16PA01136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Bonneuil-sur-Marne à lui verser la somme de 51 137,88 euros représentant ses indemnités d'adjointe au cours de la période allant de mars 2008 à décembre 2012, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1402821 du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregist

rés le 29 mars 2016 et le 24 novembre 2016,

MmeC..., représentée par Me Andrieux, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Bonneuil-sur-Marne à lui verser la somme de 51 137,88 euros représentant ses indemnités d'adjointe au cours de la période allant de mars 2008 à décembre 2012, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1402821 du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2016 et le 24 novembre 2016,

MmeC..., représentée par Me Andrieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1402821 du

27 janvier 2016 ;

2°) de condamner la commune de Bonneuil-sur-Marne à lui verser la somme totale de 61 137,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour ses indemnités d'adjointe, et de la date de sa réclamation préalable pour son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la procédure a été communiquée à un avocat qui n'était pas le sien ;

- le jugement est entaché d'une contradiction dès lors qu'il mentionne son engagement à l'égard de son parti et le fait que la commune ne pouvait se prévaloir de cet engagement ;

- le versement par la commune de son indemnité d'adjointe à un tiers constitue une faute ;

- elle n'a pas donné son accord au versement de ses indemnités à son parti ;

- les statuts du parti communiste français ne lui sont pas opposables par la commune ;

- la perception d'avantages fiscaux liés au versement au parti de ses indemnités est sans incidence sur ses droits ;

- elle a subi un préjudice équivalent au montant de ces indemnités, ainsi qu'un préjudice moral distinct du fait des difficultés financières résultant de la privation de cette indemnité ;

- sa créance n'est pas prescrite, dès lors que ce n'est qu'en 2012, lorsque la commune a confirmé son refus de régulariser sa situation, qu'elle a pu acquérir la certitude de l'existence de sa créance.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 avril 2016 et le 1er juin 2017, la commune de Bonneuil-sur-Marne, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité, l'instruction ayant été rouverte par le tribunal administratif aux fins de permettre le respect du contradictoire ;

- la commune ne peut être condamnée à verser à Mme C...des indemnités qu'elle a déjà payées ;

- Mme C...a pris l'engagement de respecter les statuts du parti communiste français prévoyant le reversement à son profit des indemnités des élus ;

- Mme C...a bénéficié pour les années en cause des remises fiscales correspondant au versement de ses indemnités à son parti ;

- les indemnités ont été versées à Mme C...elle-même, dès qu'elle en a fait la demande ;

- les indemnités correspondant à la période allant d'août à décembre 2012 ont déjà été reversées à MmeC... ;

- les difficultés financières et le préjudice moral allégués ne sont pas établis ;

- les sommes correspondant aux indemnités versées en 2008, 2009 et 2010 sont prescrites ;

- cette prescription a déjà été soulevée en première instance.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère nouveau en appel du moyen relatif à la prescription de la créance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., pour la commune de Bonneuil-sur-Marne.

1. Considérant qu'à la suite de l'élection, au mois de mars 2008, de Mme C...en qualité de conseiller municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne, le maire de la commune a procédé au versement direct de l'intégralité de son indemnité d'élue à l'association départementale de financement de la fédération du parti communiste français du Val-de-Marne, dont elle est adhérente ; qu'après avoir obtenu le versement direct, à son profit, de cette indemnité à compter du mois de janvier 2013, Mme C...a demandé à la commune de lui reverser le montant total des indemnités lui étant dues entre les mois de mars 2008 et décembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bonneuil-sur-Marne à lui verser le montant de ces indemnités, ainsi qu'une indemnité au titre de son préjudice moral ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si l'instruction a été rouverte par le tribunal administratif après que la requérante l'eut informé que les pièces de la procédure avaient été, par erreur, adressées à un autre avocat que son défenseur, il ressort du dossier de première instance que Me Andrieux, avocat de

Mme C...en première instance, n'a pas été rendu destinataire de l'intégralité des mémoires produits par la commune de Bonneuil-sur-Marne ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité, le jugement attaqué, qui a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, doit, pour ce motif, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la responsabilité de la commune :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation. / (...) / II.- Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints. / Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. " ;

5. Considérant qu'il est constant qu'en sa qualité d'adjointe au maire, Mme C...avait droit au versement, à son seul profit, de l'indemnité versée aux élus fixée par une délibération du conseil municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne ; que la circonstance que l'intéressée avait souscrit avant son élection, en qualité de membre du parti communiste français, un engagement de reverser à ce parti l'intégralité de son indemnité, par un acte auquel la commune n'était pas partie, est sans incidence sur l'obligation légale pour cette municipalité de verser cette indemnité entre les mains de MmeC... ; que, dès lors, en procédant au versement direct de l'indemnité due à la requérante au parti communiste français, entre les mois de mars 2008 et décembre 2012, la commune de Bonneuil-sur-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance que cette commune a déjà versé les sommes litigieuses au parti communiste français ne lui permet pas de s'exonérer de sa responsabilité envers MmeC... ;

6. Considérant, toutefois, qu'il est également constant que Mme C...a, en exécution de l'engagement qu'elle avait souscrit à l'égard du parti communiste français, consenti sans équivoque au versement direct de son indemnité à ce parti jusqu'au mois d'août 2012, date à laquelle elle a réclamé le versement direct à son profit de cette indemnité ; qu'il est tout aussi constant qu'elle a bénéficié, pour chacune des années en litige, des avantages fiscaux attachés au versement de dons à un parti politique ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces faits imputables à la victime sont de nature à exonérer la commune de 80% de sa responsabilité ;

Sur la prescription de la créance de MmeC... :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics modifiée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance " ; qu'enfin l'article 3 de cette loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

8. Considérant que, par un courrier du 24 décembre 2013, Mme C...a demandé à la commune de lui reverser le montant total des indemnités d'élue lui étant dues entre les mois de mars 2008 et décembre 2012 ; que ce courrier constituant une communication ayant " trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance " a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription applicable à sa créance se rapportant aux années 2009, 2010, 2011 et 2012 ;

9. Considérant, en revanche, que Mme C...doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'existence et du montant exact de sa créance sur la commune dès le mois

d'avril 2008, puis chaque mois suivant, dès lors que l'indemnité, versée mensuellement, était mentionnée sur son bulletin de paie ; que, dès lors, le délai de prescription a commencé à courir, pour les indemnités versées au titre de l'année 2008, à compter du 1er janvier 2009 pour expirer le

31 décembre 2012 ; qu'avant cette date MmeC..., qui s'était bornée à demander au mois d'août 2012 le versement direct à son profit des indemnités à venir, n'a pas valablement interrompu le délai de prescription relatif à sa créance afférente à l'année 2008 ; que cette créance est dès lors prescrite ;

Sur l'évaluation des préjudices :

10. Considérant qu'il est constant qu'au titre des années non prescrites 2009, 2010, 2011 et 2012, le montant des indemnités de maire adjoint dues à Mme C...s'élève à la somme totale de 40 347 euros ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 6, le préjudice financier subi par Mme C...du fait de la faute commise par la commune doit être fixé à la somme de 8 069,40 euros, dont il y a toutefois lieu de déduire le montant de l'avantage fiscal dont a bénéficié l'intéressée en application du régime des dons versés à un parti politique ;

11. Considérant, en revanche, que le préjudice moral dont se prévaut Mme C...n'est pas établi ;

12. Considérant que Mme C...a droit au versement des intérêts au taux légal sur le montant de son préjudice, à compter du 27 décembre 2013, date de sa première demande indemnitaire adressée à la commune ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Bonneuil-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à MmeC... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1402821 du 27 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : La commune de Bonneuil-sur-Marne est condamnée à verser à Mme C...une indemnité de 8 069,40 euros, dont il y a lieu de déduire le montant de l'avantage fiscal dont a bénéficié l'intéressée en application du régime des dons versés à un parti politique. Cette indemnité sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013.

Article 3 : La commune de Bonneuil-sur-Marne versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Bonneuil-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et à la commune de

Bonneuil-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01136
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa01136 ?
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