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28/06/2017 | FRANCE | N°16PA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA00956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Editions des Sens a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes ainsi que le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre du mois de novembre 2012.

Par un jugement n° 1504635/1-2 du 24 février 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

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rocédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2016, la société Edit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Editions des Sens a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes ainsi que le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre du mois de novembre 2012.

Par un jugement n° 1504635/1-2 du 24 février 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2016, la société Edition des Sens, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504635/1-2 du 24 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes et le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les redressements mis en recouvrement par l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2014 sont irréguliers faute de motivation suffisante de la proposition de rectification du 5 mars 2014 ; cette absence de motivation constitue une erreur substantielle au sens de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales qui emporte décharge intégrale ;

- les premiers juges se sont fondés sur le fait que la société n'avait pas versé aux débats les factures prévues au II de l'article 271 du code général des impôts alors que la charge de la preuve incombait à l'administration ;

- le vérificateur s'était fondé à titre principal sur " le défaut de mention sur les déclarations de taxe " dans les délais prévus à l'article 208, I de l'annexe II au code général des impôts ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges relèvent simultanément que la société n'a pas présenté les factures tout en indiquant que le vérificateur a examiné les documents comptables ; il est entaché d'une erreur de fait en ce que le vérificateur a indiqué dans la proposition de rectification du 5 mars 2014 que les comptes des exercices 2008 et antérieurs n'ont pas été présentés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en l'absence de moyen d'appel ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Editions des Sens, qui exerce l'activité de création et de commercialisation de parfums, relève appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à la suite d'une vérification de comptabilité et des pénalités correspondantes ainsi que de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du mois de novembre 2012 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 5 mars 2014 adressée à la société requérante comporte la désignation de l'impôt concerné, des années d'imposition et de la base d'imposition, et énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les redressements envisagés ; que, notamment, en page 4 de cette proposition de rectification, le vérificateur, après avoir détaillé les différents motifs de droit et de fait des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, a précisé que les factures correspondant à la taxe déduite par la société Edition des Sens pour un montant de 68 086 euros dans sa déclaration de novembre 2012 n'avaient pas été présentées et que cet élément suffisait en application des dispositions du II de l'article 271 du code général des impôts à rejeter la taxe sur la valeur ajoutée déclarée déductible ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition de rectification doit dès lors être écarté ;

Sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures, (...) " ; qu'il en résulte que le droit, pour un contribuable, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée d'amont est subordonné à la production des factures que cette taxe a grevées ;

5. Considérant que la société Edition des Sens ne produit pas plus devant la Cour que devant les premiers juges les factures sur lesquelles figurerait la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a portée pour un montant de 68 086 euros à la ligne 21 " Autre TVA à déduire " de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de novembre 2012 et qu'il lui incombe de produire en application des dispositions précitées du II de l'article 271 du code général des impôts, comme l'ont au demeurant relevé tant l'administration dans la proposition de rectification du 4 mars 2014 que le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la société requérante ne conteste pas utilement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ni, en tout état de cause, le refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prétend titulaire au titre du mois de novembre 2012 et dont au surplus, comme l'ont déjà relevé les premiers juges et fait valoir le ministre, elle ne justifie pas avoir demandé le remboursement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société Edition des Sens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a entaché ses motifs d'aucune contradiction, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Edition des Sens est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Edition des Sens et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1)

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00956
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET ROBERT ANDREOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa00956 ?
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