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22/06/2017 | FRANCE | N°16PA03650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2017, 16PA03650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1616834/8 du 1er octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administr

atif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 septembre 2016 en tant qu'il refuse d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1616834/8 du 1er octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 septembre 2016 en tant qu'il refuse d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1616834/8 du 1er octobre 2016 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2016 l'obligeant à quitter le territoire français et à l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2016 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du médecin chef du service médical de la préfecture de police ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulé par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né le 26 janvier 1984, est entré en France en 2012 selon ses déclarations ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police a, par un arrêté du 27 septembre 2016, obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination et a, par un arrêté du même jour, ordonné son placement en rétention administrative ; que M. C... relève appel du jugement du 1er octobre 2016 en tant que par celui-ci le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ou, pour Paris, celui du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

4. Considérant que si M. C... fait valoir que le préfet de police devait saisir pour avis le médecin chef du service médical avant de prononcer la mesure d'éloignement contestée, il ressort des procès-verbaux d'audition qu'il n'a, à aucun moment, soutenu souffrir d'une pathologie faisant obstacle à son éloignement alors même qu'à l'occasion de la prolongation de sa garde à vue, il a été examiné aux urgences médico-judiciaires de l'Hôtel Dieu par deux médecins qui ont d'ailleurs estimé son état de santé compatible avec son maintien en garde à vue ; que s'il allègue, dans ses écritures, être régulièrement suivi à l'hôpital en raison de la maladie de Behçet, il ne produit aucun élément permettant de l'établir et au surplus ne soutient pas avoir initié une démarche auprès d'un médecin agréé ou d'un praticien hospitalier conformément aux dispositions précitées des articles R. 511-1 et R. 313-22 ; qu'ainsi, les éléments portés à la connaissance du préfet de police ne permettaient pas de présumer que la mesure d'éloignement serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. C... ; qu'il en résulte que le préfet n'était pas tenu de saisir le médecin chef du service médical de la préfecture de police, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne peut pas être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. DIÉMERT

Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03650
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-22;16pa03650 ?
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