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22/06/2017 | FRANCE | N°16PA02025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2017, 16PA02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 juin 2015 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1506707 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506707 du 21 avril 2016 du tribunal adm

inistratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 23 juin 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 juin 2015 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1506707 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506707 du 21 avril 2016 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 23 juin 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant une carte de résident méconnaît les dispositions de l'article

L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sur la requête de M.B....

Il soutient que postérieurement à la décision attaquée il a délivré au requérant une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 22 novembre 2016 au 21 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais né le 28 août 1968,

a sollicité le 6 juin 2014, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement n° 1410151 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; que, par une décision du

23 juin 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée ; que M. B... relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'exception de non lieu à statuer :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, la délivrance au requérant d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable du

22 novembre 2016 au 21 novembre 2017 alors que l'intéressé avait sollicité une carte de résident de dix ans, ne prive pas le recours de M. B...de tout objet ; que, par suite, l'exception de non lieu à statuer invoquée par le préfet de Seine-et-Marne doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14-10 du même code : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-2 de ce code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant réside sur le territoire français de manière ininterrompue depuis 2006 sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant établit disposer d'un salaire brut mensuel cumulé de 2 653,80 euros dans la mesure où il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Luxant security pour un salaire brut mensuel de 1 462,20 euros et d'un second contrat de travail à durée indéterminée en temps partiel de 120 heures mensuelles avec la société Lancry pour un salaire brut mensuel de 1 191,60 euros ; que le requérant produit les contrats de travail signés les 27 juin 2013 et 26 mai 2015, avec la société Seris Group puis la société Luxant security et deux attestations de contrat de travail débutant le 13 décembre 2012 avec la société Lancry, datées du 26 mai et 15 août 2015 ; que, toutefois, les bulletins de paie afférents à ces deux contrats, produits en appel, concernent uniquement les périodes débutant respectivement le

1er juin 2015 pour la société Lancry et le 1er janvier 2015 pour la société Luxant security, et s'achevant le 30 avril 2016 ; qu'ainsi, ces éléments ne permettent pas d'établir que le requérant dispose, depuis cinq ans, de ressources stables et suffisantes d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. DIÉMERTLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02025
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SOLET BOMAWOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-22;16pa02025 ?
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