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22/06/2017 | FRANCE | N°16PA01499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2017, 16PA01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1600055/3-3 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à

M. A... C...un

titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1600055/3-3 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à

M. A... C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600055/3-3 du 5 avril 2016 du tribunal administratif

de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 4 décembre 2015 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens développés par M. A... C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, M. A... C..., représenté par Me B...demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens du préfet de police n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant brésilien né en août 1970, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 4 décembre 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que le préfet de police relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 décembre 2015 ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...C...est titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour l'obtention duquel il a indiqué en 2011 qu'il était de nationalité portugaise ; que, toutefois, il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger en France, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité ou de documents falsifiés ; qu'en l'espèce, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les pièces fournies par M. A...C...revêtent une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la réalité de sa résidence habituelle depuis dix années en France laquelle au demeurant est admise par le préfet de police ; que, dès lors, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ; qu'ainsi, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure et privé, en l'espèce, M. A...C...d'une garantie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

4 décembre 2015 ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que la présente décision, compte tenu du motif d'annulation retenu implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour présentée par

M. A...C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A...C...demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés pour se défendre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A...C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement n° 1600055/3-3 du tribunal administratif de Paris est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A... C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié, au préfet de police, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

N. AMAT Le président,

S. DIÉMERT

Le greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01499
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-22;16pa01499 ?
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