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22/06/2017 | FRANCE | N°15PA04341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2017, 15PA04341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Adelyne a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de la Ville de Paris du 1er avril 2014 en tant qu'elle a réduit l'emprise de la terrasse ouverte qu'elle exploite devant son établissement de restauration " Little Georgette " à une largeur de 2,80 mètres en lieu et place des 4 mètres précédemment accordés, d'autre part de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1409

004 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Adelyne a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de la Ville de Paris du 1er avril 2014 en tant qu'elle a réduit l'emprise de la terrasse ouverte qu'elle exploite devant son établissement de restauration " Little Georgette " à une largeur de 2,80 mètres en lieu et place des 4 mètres précédemment accordés, d'autre part de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1409004 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2015 et 4 avril 2017, la société Adelyne, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409004 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 1er avril 2014 en tant qu'elle qu'elle a réduit l'emprise de la terrasse ouverte qu'elle exploite devant son établissement de restauration " Little Georgette " à une largeur de 2,80 mètres ;

2°) d'annuler la décision précitée du 1er avril 2014 en tant qu'elle a réduit l'emprise de la terrasse ouverte qu'elle exploite devant son établissement de restauration " Little Georgette " à une largeur de 2,80 mètres ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est autorisée à exploiter depuis le 13 avril 2007 une terrasse de 4 mètres laissant une zone de circulation de 5,60 mètres dès lors qu'aucun autre établissement exploitant une terrasse ne se trouve en face de son propre établissement ;

- le juge administratif s'est déjà prononcé sur la légalité de la terrasse de 4 mètres qu'elle exploite ;

- la décision est contraire au principe d'égalité dès lors que d'autres établissements bénéficient d'une emprise supérieure à 2,80 mètres ;

- le comportement de la Ville de Paris vise à nuire à son exploitation et est ainsi entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, la Ville de Paris, représentée par la Selarl FGD Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société Adelyne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala avocat de la Ville de Paris.

1. Considérant que par décision du 1er avril 2014 le maire de Paris a abrogé la décision du 13 avril 2007 autorisant la société Adelyne à installer, impasse Gomboust, dans le Ier arrondissement, une terrasse ouverte d'une largeur de 4 mètres et lui a accordé une autorisation pour l'installation d'une terrasse ouverte délimitée par des écrans d'une largeur de 2,80 mètres ; que la société Adelyne relève appel du jugement du 1er octobre 2015 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2014 en tant qu'elle a réduit la largeur de sa terrasse de 4 mètres à 2,80 mètres ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article DG 11.1 de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique : " Les voies piétonnes, aires piétonnes (fermées à la circulation générale motorisée en permanence, mais ouvertes sous certaines conditions aux véhicules d'ayants droit), (...) peuvent comporter des installations sur trottoir ou sur chaussée, sous les conditions suivantes : / - ménager en permanence une zone de circulation des piétons, pouvant servir de zone d'intervention pour les véhicules des ayants droit ou d'intervention pour les services d'entretien et de sécurité, d'une largeur minimale de 4,00 mètres, située dans l'axe de la chaussée, / - maintenir une zone de circulation d'une largeur minimale de 1,80 mètre libre de tout obstacle, réservée à la circulation des piétons, et en particulier des personnes à mobilité réduite, entre étalage et contre-étalage, ou terrasse et contre-terrasse. / Ces installations peuvent être refusées, ou n'être autorisées qu'à titre exceptionnel et pour des durées limitées si la configuration des lieux, la sécurité, la bonne circulation des piétons ou l'aspect, ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article DG 11.1 du règlement municipal des étalages et terrasses que la largeur minimale de 4 mètres de la zone de circulation qu'elles instituent doit être calculée à partir de l'axe de la chaussée ; que la zone de circulation ainsi créée doit dès lors être établie de part et d'autre de cet axe et ne saurait, comme le soutient la requérante, être placée indifféremment sur l'un ou l'autre côté de la voie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'impasse Gomboust présente une largeur de 9,60 mètres ; qu'ainsi, et alors même que la voie ne comporterait à la date de la décision en litige des terrasses situées que sur un seul de ses côtés, la largueur maximale de la terrasse de la société Adelyne ne peut être supérieure à 2,80 mètres ; qu'il s'ensuit qu'en réduisant la largeur de sa terrasse de 4 mètres à 2,80 mètres, le maire de Paris n'a entaché la décision attaquée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que la décision litigieuse méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 23 janvier 2014 devenu définitif ; que toutefois, le présent litige ne présente pas le même objet que celui par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 août 2012 par laquelle le maire de Paris a implicitement refusé l'installation d'écrans parallèles et perpendiculaires pour délimiter la terrasse exploitée par la requérante ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la société Adelyne soutient que d'autres établissements situés dans la même impasse bénéficient d'une autorisation de terrasse de 4 mètres qui n'a pas été abrogée ; que, toutefois, et à supposer même que ces établissements se trouvent dans une situation identique à celle de la requérante, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été édictée pour des motifs d'intérêt général en vue d'assurer la conformité de la terrasse de la société Adelyne aux dispositions du règlement municipal des étalages et terrasses ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si la société Adelyne fait valoir que la décision attaquée manifeste l'intention de la Ville de Paris de lui nuire, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Adelyne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Adelyne une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par la Ville de Paris pour se défendre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de société Adelyne est rejetée.

Article 2 : La société Adelyne versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Adelyne et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. DIÉMERTLe greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04341
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens ne faisant pas partie du domaine public artificiel.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : TABET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-22;15pa04341 ?
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