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22/06/2017 | FRANCE | N°15PA03513

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2017, 15PA03513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de changement d'usage de locaux situés 2 rue de Lyon à Paris, XIIème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1409954/7-2 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, enjoint au maire de Paris de réexaminer

la demande de M. B...dans un délai de trois à compter de la notification du jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de changement d'usage de locaux situés 2 rue de Lyon à Paris, XIIème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1409954/7-2 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, enjoint au maire de Paris de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de trois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 2015 et 19 mai 2017, la Ville de Paris, représentée par la SCP d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Foussard-Froger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409954/7-2 du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B...devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A...B...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir analysé son second mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015 ,soit avant la clôture de l'instruction ;il est insuffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de M. B...ne devait être examinée qu'au regard des dispositions de l'article 4 du règlement municipal relatif aux changements d'usage des locaux d'habitation et déterminant les compensations dès lors que la profession d'huissier est une profession libérale réglementée ; ainsi la décision du 13 décembre 2013 n'est pas entachée d'une erreur de droit ;

- les moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2017 et 20 mai 2017, M. A...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de lui délivrer l'autorisation de changement d'usage sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Froger avocat de la Ville de Paris et de Me Grzelczyk, avocat de M. B....

1. Considérant que M. A...B...a sollicité, le 16 août 2013, une autorisation de changement d'usage d'un local situé au 1er étage, porte droite, bâtiment A, lot 4 dans l'immeuble situé 2 rue de Lyon à Paris, XIIème arrondissement, en vue d'y exercer son activité professionnelle d'huissier de justice ; que, par décision du 13 décembre 2013, confirmée par le rejet implicite né du silence gardé sur le recours gracieux de l'intéressé, le maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; que la Ville de Paris relève appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée du 13 décembre 2013 ensemble la décision implicite de rejet de recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique...(...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ;

3. Considérant que la Ville de Paris fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges, après avoir analysé le mémoire qu'elle a présenté le 12 juin 2015, ont toutefois omis d'analyser les moyens et conclusions de celui-ci ;

4. Considérant que le mémoire enregistré 12 juin 2015 se bornait à la réfutation, notamment, du nouveau moyen invoqué par M. B...dans son mémoire enregistré le 9 juin 2015 ; que, par ailleurs, les premiers juges, en estimant, au point 4 de leur décision, que la Ville de Paris aurait du examiner la demande sur le fondement des dispositions de l'article 3 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations, ont nécessairement répondu au mémoire présenté le 12 juin 2015 par la Ville de Paris, dans lequel cette dernière soutenait que seules les dispositions de l'article 4 de ce règlement étaient applicables ; que, par suite, la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute d'avoir analysé le mémoire du 12 juin 2015, et à en demander l'annulation pour ce motif ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des parties, ont suffisamment motivé, notamment au point 4 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils estimaient que la demande de M. B... entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 3 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris (...) du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. / L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. (...) / Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements (...) " ;

9. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des changements d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations, dans sa rédaction alors applicable issue de la délibération 2011 DLH 24 des 7 et 8 février 2011 du conseil de Paris, dispose que : " (...) L'autorisation de changement d'usage est accordée : / - d'une part, en tenant compte des objectifs de mixité sociale, de l'équilibre entre habitat et emploi dans les différents quartiers parisiens et de la nécessité de ne pas aggraver l'insuffisance de logements, précisés par le Programme Local de l'Habitat et le Plan Local d'Urbanisme de Paris en vigueur ; / - d'autre part, au regard des compensations proposées, sous réserve des dispenses à l'obligation de compensation prévues aux articles 3 et 4 " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : " Lorsque la demande de changement d'usage porte sur des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée ou lorsqu'elle est demandée en vue d'y exercer une mission d'intérêt général, aucune compensation n'est exigée pour les autorisations accordées à titre personnel. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même règlement : " L'autorisation visant au changement d'usage de locaux d'habitation peut être accordée à titre personnel sans compensation lorsqu'elle est demandée par une personne en vue d'y exercer une profession libérale réglementée ayant fait l'objet d'un décret d'application au titre de la loi du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ou de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral dans les cas suivants : - dans les quartiers autres que ceux où a été constatée une prédominance des surfaces de bureaux par rapport aux surfaces de logements définis à l'annexe 2, lorsque la surface du local, objet du changement d'usage, ne dépasse pas 50 mètres carrés par professionnel et dans la limite de 150 mètres carrés (...) dans tous les quartiers à l'occasion du remplacement d'un professionnel régulièrement installé dans la limite de 250 mètres carrés. Toutefois, dans le cas où la totalité des professionnels exerçant dans le local cessent leur activité, le local est alors soumis aux dispositions communes du présent règlement. " ; et qu'aux termes enfin de l'article 4 bis dudit règlement : " Les autorisations visées aux articles 3 et 4 délivrées à titre personnel cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'activité du bénéficiaire au titre de laquelle l'autorisation a été accordée. " ;

10. Considérant, que pour annuler la décision du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a estimé que le maire de Paris avait entaché celle-ci d'une erreur de droit en n'examinant pas la demande de M.B..., qui est huissier de justice, au regard des dispositions de l'article 3 du règlement municipal, alors que l'intéressé devait être regardé comme exerçant une mission d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article 3 du règlement municipal ;

11. Considérant, cependant, qu'il résulte clairement des termes mêmes des dispositions combinées des articles 1er , 3 et 4 du règlement municipal précité, sans qu'il soit nécessaire, pour en apprécier la portée, de se référer aux travaux préparatoires de la délibération dont elles sont issues, que les locaux en étages utilisés par les membres des professions libérales réglementées sont soumis aux seules dispositions de l'article 4 du règlement municipal pour l'examen des dérogations à l'exigence de compensation dont ils peuvent bénéficier, quand bien même les membres des professions libérales réglementées pourraient être regardés par ailleurs, le cas échéant, comme exerçant des missions d'intérêt général ;

12. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les autres moyens de M. B...examinés par l'effet dévolutif de l'appel :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : " Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux (...) " ;

14. Considérant que par un arrêté en date du 13 septembre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 21 septembre 2012, le maire de Paris a délégué sa signature à MmeD..., directrice de la commune de Paris, chargée de la direction du logement et de l'habitat, signataire de la décision du 13 décembre 2013 en litige, à l'effet de signer, notamment, tous actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut dès lors qu'être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire du XIIème arrondissement a émis le 7 novembre 2013, préalablement à la décision attaquée, un avis défavorable à la demande de changement d'usage de locaux présentée par M.B... ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'arrondissement se serait cru lié par l'avis du service instructeur sur la demande présentée par M.B..., et qu'il aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation des locaux objet de la demande ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;

16. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée précise les dispositions législatives et règlementaires dont elle fait application et mentionne les considérations de fait pour lesquelles l'autorisation de changement d'usage des locaux sans compensation est refusée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 13 décembre 2013 est insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation soumet à autorisation préalable du maire, dans les communes de plus de 200 000 habitants dont Paris, " le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation" ; que cet article dispose que : " (...) Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. / Toutefois lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local (...) le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation (...) " ;

18. Considérant que le rapport d'enquête établi par un agent assermenté le 17 juillet 2014 conclut à l'insuffisance d'éléments probants pour considérer que les locaux pour lesquels M. B...a demandé une autorisation de changement d'usage sans compensation sont à un usage autre que l'habitation ; qu'en outre, la déclaration modèle R renseignée le 20 octobre 1971 indique que lesdits locaux sont à usage d'habitation ; que, si M. B...soutient que ces éléments sont insuffisants pour établir que les locaux en litige étaient à usage d'habitation à la date du 1er janvier 1970, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer cette circonstance et à contredire les conclusions du rapport d'enquête susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4, précité au point 9, du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations : " L'autorisation visant au changement d'usage de locaux d'habitation peut être accordée à titre personnel sans compensation lorsqu'elle est demandée par une personne en vue d'y exercer une profession libérale réglementée ayant fait l'objet d'un décret d'application au titre de la loi du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ou de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral dans les cas suivants : - dans les quartiers autres que ceux où a été constatée une prédominance des surfaces de bureaux par rapport aux surfaces de logements définis à l'annexe 2, lorsque la surface du local, objet du changement d'usage, ne dépasse pas 50 mètres carrés par professionnel et dans la limite de 150 mètres carrés (...) dans tous les quartiers à l'occasion du remplacement d'un professionnel régulièrement installé dans la limite de 250 mètres carrés. Toutefois, dans le cas où la totalité des professionnels exerçant dans le local cessent leur activité, le local est alors soumis aux dispositions communes du présent règlement. " ;

20. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'il exercera son activité professionnelle avec deux clercs d'huissier dans les locaux litigieux d'une surface de 90,47 mètres carrés ; que, toutefois, l'intéressé a lui-même indiqué en renseignant le formulaire de demande de changement d'usage qu'il serait le seul professionnel à exercer dans les locaux ; que, par ailleurs, la profession de clerc d'huissier ne constitue pas une profession libérale réglementée au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 4 du règlement municipal ;

21. Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir que le cabinet Barre, administrateur de biens, exerçait précédemment son activité dans les locaux en vertu d'un bail mixte et d'une autorisation d'user de ces locaux à usage professionnel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de changement d'usage complétée par le requérant, que celui-ci n'a pas indiqué solliciter l'autorisation en remplacement d'un professionnel régulièrement installé ; que, par ailleurs, M. B...n'établit pas que le cabinet d'administrateurs de biens aurait bénéficié d'une autorisation d'usage des locaux à titre professionnel ; qu'enfin, il est constant que l'ensemble des professionnels du cabinet Barre avaient cessé leur activité à la date à laquelle M. B... a sollicité l'autorisation de changement d'usage ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 20 et 21 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 décembre 2013 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement municipal ;

23. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que la Ville de Paris a commis une erreur d'appréciation en l'invitant à présenter une demande d'autorisation assortie d'une

" compensation ", dès lors que, selon lui, une telle compensation ne devrait pas être demandée pour l'installation d'une étude d'huissier dans le XIIème arrondissement ; que toutefois il est constant que le changement d'affectation des locaux d'habitation est en principe, à Paris, soumis à

compensation ; qu'à supposer même que l'invitation faite à l'intéressé de proposer une telle compensation à l'appui de sa demande d'autorisation d'occupation à titre professionnel du local du 1er étage du 2 rue de Lyon Paris XIIème puisse être regardée comme constituant une prise de position de l'administration sur la nécessité d'une telle compensation, ni la circonstance qu'une étude de l'APUR de septembre 2010 indique que la rue de Lyon se situe dans une zone sans dominante précise de l'emploi ou de l'habitat et que la croissance des logements s'est faite au détriment de l'emploi dans le XIIème arrondissement, ni celle que la rue de Lyon n'est pas considérée dans le cadre du programme local de l'habitat comme un emplacement destiné aux logements sociaux, ne sont de nature à faire considérer que le maire de Paris aurait commis une erreur d'appréciation en sollicitant une telle compensation ; que le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le maire de Paris a refusé d'autoriser le changement d'usage du local situé au 1er étage, porte droite, bâtiment A, lot 4 dans l'immeuble situé 2 rue de Lyon à Paris XIIème ensemble la décision implicite de rejet de recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

25. Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement attaqué et rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 13 décembre 2013 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais de procédure :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1409954/7-2 du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : M. B...versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de paris et à M.A... B....

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. DIÉMERT

Le greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03513
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : LAFAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-22;15pa03513 ?
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