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20/06/2017 | FRANCE | N°17PA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 juin 2017, 17PA00617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

7 juillet 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi, et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1505460 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15PA03467 du 18 février 2016, le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de

Paris a rejeté l'appel formé par M. B...en application des dispositions de l'article R. 222-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

7 juillet 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi, et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1505460 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15PA03467 du 18 février 2016, le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa requête était tardive.

Par une décision n° 397975 du 30 janvier 2017 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 15PA03467 du 18 février 2016 de la Cour administrative d'appel de Paris, et renvoyé l'affaire devant ladite Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2015 et 18 janvier 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1505460 du

15 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 7 juillet 2015 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeC..., le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de reconduite à la frontière est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens en France ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant bangladais, né le 3 mai 1988, entré en France le 24 mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, lequel lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mai 2014 ; que, par un arrêté du 23 septembre 2014, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite d'un contrôle ayant constaté qu'il était en situation de travail sans autorisation, il a en outre fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val d'Oise du 7 juillet 2015 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Bangladesh comme pays de destination de cet éloignement ; que, par un jugement du 15 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté formée par M.B... ; que, par une ordonnance du 18 février 2016, la requête d'appel formée contre ce jugement par M. B...a été rejetée comme étant manifestement irrecevable ; que M. B...s'étant pourvu en cassation, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (...)2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...). " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en se bornant à faire état d'une présence en France depuis trois ans, de son affiliation à l'assurance maladie et de la déclaration de ses revenus, M. B..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas que la décision aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. B...soutient en appel comme en première instance que la décision fixant le pays de destination pour son éloignement aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avance en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont, à bon droit, porté sur ces moyens, qui doivent, dès lors, être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 7 juillet 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

M. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00617
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : RIMAILHO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;17pa00617 ?
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