La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2017 | FRANCE | N°17PA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 juin 2017, 17PA00574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...I...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 20 décembre 2016 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour de douze mois.

Par un jugement n° 1621855 du 1er février 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2017, M.D..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...I...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 20 décembre 2016 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour de douze mois.

Par un jugement n° 1621855 du 1er février 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2017, M.D..., représenté par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1621855 du

1er février 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de police du 20 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et

de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- il n'a pas été régulièrement entendu, préalablement à l'édiction des décisions attaquées, quant à sa demande de régularisation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du

12 avril 2000 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de MmeE...,

- et les observations de Me H...substituant MeF....

Une note en délibéré a été enregistrée au greffe de la Cour, pour M.D..., le

7 juin 2017.

1. Considérant que M.D..., ressortissant égyptien, né le 7 novembre 1979, est entré en France au mois de juillet 2004 selon ses déclarations ; qu'à la suite de son interpellation

le 20 décembre 2016, il s'est vu notifier, le même jour, d'une part, un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui refusant un délai de départ de volontaire et fixant son pays de renvoi, et d'autre part, un arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. D...relève appel du jugement du 1er février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2016-00591 du 22 juin 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 juin 2016, le préfet de police a donné à M.G..., signataire des arrêtés attaqués, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers, dans la limite de ses attributions ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes contestés doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...soutient qu'il a tenté de solliciter à plusieurs reprises la régularisation de sa situation administrative et que le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire est dû à des dysfonctionnements au sein des services préfectoraux, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait effectivement sollicité, mais en vain, un entretien auprès de ces services, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions attaquées, alors au demeurant qu'il est constant qu'il a été entendu par les services de police le 20 décembre 2016, lors de son interpellation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.D... ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'acte contesté et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie

privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. D...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis le mois de juillet 2004, qu'il témoigne d'une insertion professionnelle en qualité de peintre et qu'il est marié avec une compatriote égyptienne, Mme B...C..., depuis le 20 juin 2014, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France, les 21 novembre 2014 et 22 mai 2016 ; que, toutefois, son épouse, d'origine égyptienne, est également en situation irrégulière sur le territoire et rien ne s'oppose à la poursuite de leur vie familiale en Egypte où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de vingt quatre ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit également être écarté, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, par la décision contestée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée ;

9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) ; la durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

12. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

13. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

14. Considérant qu'il ressort des termes même de la décision litigieuse que le préfet de police a notamment visé les dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a précisé que M.D..., qui allègue être entré sur le territoire en juillet 2004, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 17 mai 2013 prise par le préfet de police à laquelle il s'est soustrait et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police n'a cependant pas fait état de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé en France ; qu'ainsi, la motivation de la décision en litige, qui n'atteste pas de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, revêt un caractère insuffisant au regard des exigences de motivation des dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision attaquée, M. D...est fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision

du 20 décembre 2016 portant interdiction de retour sur le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D...doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris du

1er février 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. D...dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2016 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2016 interdisant à M. D...le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...I...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

L. D'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00574
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;17pa00574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award