Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 mars 2014 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif n'a pas fait droit à son recours gracieux du 16 janvier 2014 tendant au retrait de la " décision de rupture de son contrat d'agrément et de recrutement conclu le 1er janvier 2000 au titre de l'accueil familial thérapeutique avec hébergement " et de condamner le groupe hospitalier Paul Guiraud, à titre principal, à lui payer, d'une part, la somme de 138 000 euros en réparation du préjudice tiré de l'impossibilité de prendre en charge jusqu'à la retraite, dans les conditions actuelles de son unité d'accueil familial, un nouveau patient au titre de l'accueil familial thérapeutique avec hébergement à temps plein et, d'autre part, la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au groupe hospitalier de lui confier un nouveau patient au titre de l'accueil familial thérapeutique avec hébergement à temps plein et de le condamner à l'indemniser de son préjudice financier résultant de l'impossibilité injustifiée de prendre en charge un nouveau patient d'octobre 2013 à la date à laquelle elle pourra accueillir de nouveau un patient du groupe hospitalier, à hauteur de 2 000 euros net par mois.
Par un jugement n° 1404656 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 7 mars 2014, d'autre part, condamné le groupe hospitalier Paul Guiraud à lui verser une somme de 11 000 euros et, enfin, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2015 et 6 mars 2017, le groupe hospitalier Paul Guiraud, représenté par Me Terrade, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404656 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que toutes conclusions indemnitaires relatives à " l'impossibilité de prendre en charge un nouveau patient " et celles tendant au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions des 7 octobre 2013 et 7 mars 2014 ne sont entachées d'aucun vice de procédure ;
- les décisions en litige sont motivées ;
- la suspension du contrat d'accueil thérapeutique est justifiée par la limitation du cumul de patients accueillis à titre thérapeutique et des enfants accueillis au titre de l'aide social à l'enfance ; l'accueil simultané de trois enfants en difficulté au domicile de Mme C...n'est, en effet, pas compatible avec l'accueil d'un patient nécessitant des soins psychiatriques ; l'accueil d'enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance a été découvert fortuitement ; Mme C...s'est toujours gardée de l'informer précisément de cette seconde activité qu'elle a exercée sans son accord ; il lui a été demandé à plusieurs reprises de ne plus accueillir deux ou trois enfants en difficulté en même qu'un patient confié dans le cadre de l'accueil familial thérapeutique ;
- il est fondé à solliciter de la Cour la substitution de ce dernier motif (incompatibilité de l'accueil d'enfants en difficulté avec un patient) à celui retenu de manière erronée ;
- le règlement intérieur n'autorise pas l'accueil simultané de plus de trois personnes prises en charge ;
- il n'a jamais été mis fin au contrat d'agrément ou d'accueil de MmeC... ; elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement ni d'aucune mesure de suspension disciplinaire ; aucun élément essentiel de son contrat n'a été modifié ; seule l'exécution de son contrat a été suspendue compte tenu de l'absence de patient à lui confier dans le cadre de l'accueil familial thérapeutique ; aucun texte n'interdit une telle suspension et n'obligeait de procéder à son licenciement dans une telle hypothèse ;
- le directeur du groupe hospitalier était compétent pour suspendre le contrat d'accueil thérapeutique de MmeC... ;
- Mme C...ne peut prétendre à aucune indemnisation, notamment, au titre du préjudice financier ; il y a lieu de tenir compte des allocations perçues au titre de l'aide au retour à l'emploi entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2016 pour un montant de 31 172,331 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 9 mars 2017, MmeC..., représentée par Me Coulaud, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de condamner le groupe hospitalier Paul Guiraud à lui verser la somme de 132 000 euros en réparation du préjudice financier subi et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services familial thérapeutique ;
- les décisions en litige ne sont pas motivées en droit et en fait ;
- les décisions en litige sont entachées de vices de procédure tirées de l'absence d'entretien préalable et de l'absence de préavis de deux mois ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit en l'absence de texte prévoyant la suspension de son contrat de recrutement ;
- le motif tiré d'une disponibilité insuffisante ne peut justifier la suspension de son contrat ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le groupe hospitalier Paul Guiraud n'avait pas mis fin au contrat conclu le 1er janvier 2000 en vue de l'accueil familial thérapeutique de malades mentaux à son domicile ;
- le groupe hospitalier Paul Guiraud était tenu de la licencier en application des dispositions du 4° de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 dès lors qu'elle avait entendu, sans commettre de faute, refuser de modifier un élément essentiel de son contrat ;
- la suspension de son contrat de recrutement entre, également, dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 ;
- la décision de suspendre son contrat de recrutement doit être regardée comme constitutive d'un licenciement ;
- le groupe hospitalier Paul Guiraud ne peut justifier que son activité ne garantissait plus le respect des obligations prévues à l'article 11 de l'arrêté du 1er octobre 1990 ;
- le contrat conclu avec l'établissement hospitalier lui ouvre droit à se voir confier au moins un patient ;
- la substitution de motifs sollicitée par le groupe hospitalier Paul Guiraud n'est pas fondée ;
- elle justifie qu'une indemnité de licenciement lui soit versée en vertu des dispositions des articles 49 à 51 du décret du 6 février 1991 ;
- elle justifie d'un préjudice financier de 132 000 euros ; les allocations reçues de Pôle Emploi suivent le régime des allocations d'aide au retour à l'emploi ; le paiement de ces allocations a, en grande partie, été bloqué par le groupe hospitalier Paul Guiraud en juin 2016 ;
- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique,
- le règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique avec hébergement de l'établissement public de santé Paul Guiraud de Villejuif approuvé par une décision n° 2012-41 du directeur de cet établissement en date du 22 juin 2012,
- le code de la santé publique,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Terrade, avocat du groupe hospitalier Paul Guiraud, et de Me Coulaud, avocat de MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er janvier 2000 avec le groupe hospitalier Paul Guiraud (GHPG), Mme C...a été recrutée en qualité d'accueillante familiale thérapeutique dans le cadre du dispositif d'accueil familial thérapeutique avec hébergement de personnes adultes souffrant de troubles mentaux. Ce contrat s'est substitué au contrat d'agrément et de prestation de service précédemment conclu par Mme C...et dans le cadre duquel elle avait pris en charge, depuis 1991, plusieurs patients dont Mme A...qu'elle continuait d'accueillir à son domicile. Sur recommandation du médecin, l'accueil de cette patiente a dû être interrompu et confié à une autre famille. Ce sont dans ces conditions que, par un courrier du 7 octobre 2013, le directeur adjoint du GHPG a suspendu l'agrément de Mme C...au motif qu'elle accueillait des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Par un nouveau courrier du 25 novembre 2013, le directeur adjoint du GHPG a avisé l'intéressée que, durant la période de suspension de son agrément, elle percevrait l'allocation de retour à l'emploi pour la perte de l'accueil d'un patient et qu'elle pourrait, de nouveau, accueillir un patient lorsqu'elle ne prendrait plus en charge d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance sous réserve qu'elle en informe le groupe hospitalier. Par un recours gracieux formé le 16 janvier 2014, Mme C...a sollicité le retrait de la décision par laquelle le GHPG avait rompu son contrat ainsi que l'indemnisation du préjudice matériel subi. Par une décision du 7 mars 2014, le directeur du GHPG a rejeté ces demandes. D'une part, il lui a précisé que c'était sur décision médicale que la patiente qu'elle accueillait ne l'était plus depuis le mois de septembre 2013 en application de l'article 37 du règlement intérieur. D'autre part, il l'a informée que le lien contractuel n'était pas rompu dès lors que le groupe hospitalier avait seulement entendu suspendre provisoirement son activité avec maintien du contrat de travail lui ouvrant droit à l'allocation de retour à l'emploi et que seul l'agrément avait été suspendu. Enfin, il lui a été précisé que si sa situation était compatible avec l'accueil d'un nouveau patient, un nouvel hébergement lui serait proposé. Par un jugement du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur du GPHG du 7 mars 2014 et l'a condamné à verser à Mme C...une somme de 11 000 euros. Le GHPG relève appel dudit jugement. MmeC..., par la voie de l'appel incident, sollicite de la Cour la condamnation du GHPG à lui verser la somme de 132 000 euros en réparation du préjudice financier subi.
Sur l'appel principal du GPHG :
2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1990 : " Les services d'accueil familial thérapeutique organisent le traitement des personnes de tous âges, souffrant de troubles mentaux susceptibles de retirer un bénéfice d'une prise en charge thérapeutique dans un milieu familial substitutif stable, en vue notamment d'une restauration de leurs capacités relationnelles et d'autonomie. / [...] ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " [...]. / L'accueil familial thérapeutique peut constituer une première prise en charge. Il peut s'effectuer à temps plein ou à temps partiel et être utilisé de façon discontinue. Il peut être associé simultanément à ''autres modes de prise en charge ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Le nombre de personnes reçues par unité d'accueil familial ne peut dépasser deux. Ce nombre peut être porté à trois par le préfet de département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. / Il peut être dérogé à cette règle par le préfet sur proposition du médecin inspecteur de la santé dans le cadre de communautés d'accueil thérapeutiques, sous réserve que plusieurs personnes de l'unité d'accueil consacrent exclusivement leur activité aux malades ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1990 : " Le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire du service recrute le membre des familles d'accueil thérapeutique responsable de l'accueil ou les personnes composant les familles dites thérapeutiques et les communautés thérapeutiques, sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d'accueil familial et après enquête de l'équipe de soin de ce service. / Il met fin à leur participation dans les mêmes conditions, hormis les cas de faute grave nécessitant un retrait immédiat du malade. / Les personnes recrutées pour recevoir des mineurs à leur domicile doivent disposer de l'agrément d'assistante maternelle délivré par le président du conseil général du département conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles. / Lorsque l'agrément d'assistante maternelle n'est pas requis, ou lorsque l'unité d'accueil n'a pas été agréée par le président du conseil général en application de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, le dossier constitué en vue du recrutement comporte nécessairement une enquête sociale ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Un règlement intérieur est élaboré par le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire du service en concertation avec l'équipe de soin. Il est soumis au conseil d'administration de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement et approuvé par le préfet. / Il est porté à la connaissance du malade, le cas échéant de sa famille, et de l'unité d'accueil familial. / Un contrat d'accueil conforme aux termes du règlement intérieur est établi avec chaque famille d'accueil ".
3. Aux termes de l'article 22 du règlement intérieur susvisé : " L'accueillant familial ne doit pas exercer d'activité rémunérée en dehors de son domicile. L'exercice d'une autre activité rémunérée à domicile doit donner lieu à une description précise qui permettra à l'équipe d'AFT d'évaluer sa compatibilité avec un accueil et si la disponibilité de l'accueillant reste suffisante. Le médecin responsable de l'AFT doit donner son accord écrit qui sera joint au dossier de recrutement ". Aux termes de l'article 24 du même règlement intérieur : " L'accueillant(e) familial(e) peut prendre en charge jusqu'à deux patients. La proposition d'un deuxième patient donne toujours lieu à concertation avec l'équipe d'AFT qui a la charge du patient déjà accueilli dans la famille d'accueil. / L'accueil d'un troisième patient ne peut être envisagé que de manière exceptionnelle et temporaire ".
4. Pour annuler la décision du 7 mars 2014 en litige, le Tribunal administratif de Melun a jugé que le directeur du GPHG avait commis une erreur de droit en décidant de " suspendre [l']agrément " de Mme C...sans préciser les raisons pour lesquelles l'accueil d'enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance ne garantissait plus le respect des obligations prévues à l'article 11 de l'arrêté du 1er octobre 1990 alors que l'accueil concomitant des malades mentaux en accueil familial thérapeutique et des enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance n'est interdit par aucun texte ni principe et ne figure pas parmi les obligations figurant à l'article 11 dont le non-respect est susceptible de justifier l'annulation d'un contrat d'accueil du malade.
5. D'une part et contrairement à ce que soutient le GHPG, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, si les dispositions des articles 7 précité de l'arrêté du 1er octobre 1990 et 24 du règlement intérieur limitent le nombre de patient susceptible d'être accueilli par un même accueillant familial au titre de l'accueil familial thérapeutique, en revanche, aucun texte ni aucun principe n'interdisent qu'un accueillant familial thérapeutique exerce une autre activité rémunérée à son domicile et, notamment, celle au titre de l'accueil d'enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité d'assistant familial en application des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles. En vertu de l'article 22 du règlement intérieur, il appartient seulement à l'accueillant familial thérapeutique, en cas d'exercice d'une seconde activité rémunérée à domicile, d'en aviser le GHPG afin qu'il soit procédé à l'évaluation de sa compatibilité avec un accueil familial thérapeutique et de la disponibilité de l'accueillant. Le GHPG n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait inexactement appliqué les textes précités et jugé à tort que l'accueil par Mme C... d'enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance ne s'opposait pas, par lui-même, à la poursuite de son activité d'accueillant familial thérapeutique.
6. D'autre part, pour établir que la décision litigieuse est légale, le GHPG invoque, dans ses écritures communiquées à MmeC..., un autre motif, tiré de ce que cette dernière n'accueille pas ou plus simultanément trois enfants dans un souci de compatibilité avec son activité d'accueillant familial thérapeutique. S'il résulte de l'instruction que l'intéressée accueille bien trois enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance, le GHPG, à l'appui de sa demande de substitution de motifs n'apporte aucun élément tiré des conditions d'accueil des enfants et des contraintes liées à son activité d'accueillant familial thérapeutique de nature à établir l'incompatibilité de l'accueil de ces trois enfants avec cette dernière activité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le GHPH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en litige du 7 mars 2014.
Sur l'appel incident de MmeC... :
8. Mme C...soutient avoir subi un préjudice financier réel et certain équivalent d'une perte de chance de pouvoir accueillir un patient conformément à son contrat et de rémunération jusqu'à son départ à la retraite à l'âge de 65 ans qui doit être évalué à la somme de 132 000 euros compte tenu du salaire net mensuel perçu au titre des années 2011, 2012 et 2013 (sur neuf mois) soit un salaire mensuel moyen de 1 832 euros.
9. D'une part, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préjudice financier invoqué soit la perte de revenus jusqu'à l'âge du départ à la retraite est purement éventuel et ne saurait donner lieu à indemnisation.
10. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C...a perçu un salaire mensuel net moyen au cours de l'année 2013 de 1 022,56 euros. Sur la période courant du mois d'octobre 2013 au 12 juin 2017, date de lecture du présent arrêt, l'intéressée a subi une perte de revenus évaluée à la somme de 44 992,64 euros de laquelle il convient de déduire les sommes qu'elle a perçues à la fin de l'année 2013 soit la somme de 1 196,42 euros ainsi que la somme de 31 172,31 euros versée au titre de l'allocation de retour à l'emploi du mois de mai 2014 au mois de décembre 2016. Ainsi, Mme C...peut justifier d'un préjudice financier de 12 623,91 euros auquel il convient d'ajouter une somme de 802,76 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi, sous réserve qu'elle n'ait pas déjà perçu cette somme dont justifie le GHPG, dans ses dernières écritures mais qui n'apparaît pas sur les relevés bancaires produits par MmeC..., soit une somme totale de 13 426,67 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier Paul Guiraud est condamné à verser à Mme C...la somme de 13 426,67 euros au titre du préjudice financier subi sous réserve qu'elle n'ait pas déjà perçu la somme de 802,76 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de MmeC..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser au groupe hospitalier Paul Guiraud. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le groupe hospitalier Paul Guiraud est condamné à verser à Mme C...la somme de 13 426,67 euros sous la réserve inscrite aux points 10 et 11 du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 1404656 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête du groupe hospitalier Paul Guiraud ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le groupe hospitalier Paul Guiraud versera une somme de 1 500 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier Paul Guiraud et Mme B...C....
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBENLe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02877