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01/06/2017 | FRANCE | N°16PA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juin 2017, 16PA00927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Casa Roma a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, la décision du 24 avril 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, et d'autre part, les titres de perception correspondants émis à son encontre le 22 mai 2014 par la direction régionale des finances publiq

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Casa Roma a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, la décision du 24 avril 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, et d'autre part, les titres de perception correspondants émis à son encontre le 22 mai 2014 par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, et, à titre subsidiaire, de réduire les montants des contributions spéciale et forfaitaire par application des articles L. 8256-2 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1504295 du 4 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2016, et un mémoire, enregistré le 6 mai 2017, la société Casa Roma, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504295 du 4 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2014 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) de prononcer la décharge des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge ;

4°) d'ordonner à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France de justifier les sommes perçues en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 24 février 2016 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- les procès-verbaux sont entachés de nullité dès lors qu'ils comportent des erreurs dans la désignation de l'interprète et de la victime du travail dissimulé ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés repose sur les seules déclarations de son salarié, qui ont été contredites par celles de son gérant, qui a indiqué que la personne employée s'appelait Sibali Barua et non Jishu Barua, et qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er novembre 2008 et que sa déclaration unique d'embauche avait été régularisée dès le 28 octobre 2008 ; les déclarations du gérant ont été corroborées par une attestation d'un ancien salarié ;

- le 14 janvier 2016, la direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France a émis un avis à tiers détenteur d'un montant de 21 735 euros, supérieur de près de 2 000 euros au montant total des contributions spéciale et forfaitaire réclamées ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas répondu à sa demande de justification de ce montant, ce qui l'a privée de son droit de contester utilement le recouvrement de cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Casa Roma une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la société Casa Roma n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas produit le jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par la société Casa Roma ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle effectué le 19 décembre 2012 par les inspecteurs de l'URSSAF dans les locaux de l'établissement exploité par la société Casa Roma, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, au vu du procès-verbal établi lors de ces opérations de contrôle, mis à la charge de l'intéressée, par une décision du 24 avril 2014, après l'avoir informée de son intention par une lettre du 28 octobre 2013, une contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant de 2 309 euros, sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de l'emploi d'un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée ; que deux titres de perception ont ensuite été émis le 22 mai 2014 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France ; que la société Casa Roma fait appel du jugement en date du 4 janvier 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 24 avril 2014 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et des deux titres de perception du 22 mai 2014 et à la réduction des montants des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens contenus dans les écritures de la société Casa Roma ;

Sur le bien-fondé des contributions spéciale et forfaitaire en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8113-7 du même code : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la société Casa Roma demande que soient écartés l'ensemble des procès-verbaux sur lesquels repose la décision contestée du 24 avril 2014 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au motif que le procès-verbal du 19 décembre 2012, procédant à la réquisition d'un interprète, comporte une erreur sur l'identité de la personne démunie de titre de travail, interpellée dans les locaux de la société Casa Roma ; que cette erreur, qui, au demeurant, est purement matérielle, n'affecte cependant que le procès-verbal de réquisition de l'interprète et est sans incidence sur la régularité du procès-verbal d'infraction qui a été dressé le même jour à l'encontre de la société Casa Roma, ayant fondé la décision en litige ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux établis par les services de police à l'occasion du contrôle effectué le 19 décembre 2012, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que la société Casa Roma employait un ressortissant étranger, qui s'est présenté sous l'identité de Jishu Barua, né le 11 novembre 1968, de nationalité bangladaise, et qui a déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir été recruté trois mois auparavant par la société Casa Roma en qualité d'aide cuisinier à temps partiel et n'être titulaire d'aucun titre de séjour alors qu'il résidait en France depuis le 3 décembre 2004 ; que la société requérante soutient que l'intéressé a travaillé dans son établissement sous l'identité de Sibali Barua, né le 3 mai 1968, de l'année 2008 au mois de novembre 2010 sous couvert d'un titre de séjour, dont la seule copie remise aux inspecteurs de l'URSSAF lors du contrôle du 19 décembre 2012 aurait été conservée par ces derniers en dépit de la demande de restitution qu'elle a formulée à deux reprises, qu'elle ignore la raison pour laquelle celui-ci a présenté pendant son audition par les services de police une carte d'aide médicale d'Etat au nom de Jishu Barua et qu'elle a produit la déclaration préalable à l'embauche effectuée le 28 octobre 2008 au nom de Sibali Barua, les déclarations DADS ainsi que les bulletins de salaire délivrés à Sibali Barua alors qu'il était en activité ; que, toutefois, elle n'établit pas avoir, ainsi qu'il lui incombait de le faire, vérifié la régularité de la situation de son employé au regard de la réglementation en vigueur avant de l'embaucher au cours de l'année 2012 et ne justifie pas que celui-ci était, à cette période, titulaire d'une autorisation, en cours de validité, de séjourner et d'exercer une activité salariée sur le territoire français ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale visée à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire visée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir employé un ressortissant étranger démuni de titre de séjour et de travail ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la société Casa Roma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société Casa Roma, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France de justifier le montant des sommes s'élevant à 21 735 euros mentionnées dans l'avis à tiers détenteur émis en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 24 février 2016, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Casa Roma demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Casa Roma une somme de 1 500 euros à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Casa Roma est rejetée.

Article 2 : La société Casa Roma versera une somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Casa Roma et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00927
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MESSAS MALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-01;16pa00927 ?
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