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01/06/2017 | FRANCE | N°16PA00596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juin 2017, 16PA00596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société VIMP a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la contribution spéciale pour l'emploi de deux étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France d'un montant de 34 900 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces deux étrangers d'un montant de 4 248 euros, résultant d'une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration

et de l'intégration (OFII) du 7 avril 2014 et de deux titres de perception établi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société VIMP a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la contribution spéciale pour l'emploi de deux étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France d'un montant de 34 900 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces deux étrangers d'un montant de 4 248 euros, résultant d'une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 avril 2014 et de deux titres de perception établis à son encontre le 14 mai 2014.

Par un jugement n° 1420993 du 8 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, la société VIMP, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420993 du 8 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 3 août 2014 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la contribution spéciale pour l'emploi de deux étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France d'un montant de 34 900 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces deux étrangers d'un montant de 4 248 euros, résultant d'une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 avril 2014 et de deux titres de perception établis à son encontre le 14 mai 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier de la réduction du montant de la contribution spéciale mentionnée au 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail, dès lors qu'aucune autre infraction que celle tenant à l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger n'a été retenue à son encontre ;

- elle est de bonne foi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 20 mars 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société VIMP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société VIMP ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué le 22 août 2013 par les services de police dans l'un des salons de coiffure exploités par la société VIMP, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de l'intéressée, par une décision du 7 avril 2014, après l'en avoir informée par une lettre du 18 octobre 2013, une contribution spéciale d'un montant de 34 900 euros, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant de 4 248 euros, sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir employé sur le chantier de réfection de son salon deux ressortissants égyptiens démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée ; que deux titres de perception ont été émis le 14 mai 2014 sur le fondement de la décision du 7 avril 2014 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour le recouvrement de ces contributions ; que la société VIMP fait appel du jugement du 8 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction desdites contributions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'infraction prévue aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux dressés à l'occasion du contrôle effectué le 22 août 2013, que la société VIMP employait deux travailleurs étrangers qui n'étaient pas titulaires d'un titre les autorisant à séjourner et à travailler en France ; qu'il appartenait à la société requérante de vérifier la régularité de la situation des intéressés au regard de la réglementation en vigueur avant de les embaucher ; que, par suite, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, l'élément intentionnel étant en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l'employeur qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ;

4. Considérant, en second lieu, d'une part, que le procès-verbal d'infraction du 22 août 2013, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, précise qu'aucun des ouvriers présents sur le site n'avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qu'ainsi l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, était constituée ; qu'ainsi, ce procès-verbal mentionne une autre infraction commise à l'occasion de l'emploi par la société VIMP des deux salariés étrangers en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail ; que, d'autre part, si la société requérante fait observer qu'elle a réglé les rappels de cotisations sociales mis à sa charge par l'URSSAF, elle n'établit pas, ni même n'allègue s'être acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du même code ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le montant de la contribution spéciale qui lui a été réclamée aurait dû être calculé sur la base de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VIMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société VIMP demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société VIMP une somme de 1 500 euros à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VIMP est rejetée.

Article 2 : La société VIMP versera une somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL VIMP et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00596
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DAUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-01;16pa00596 ?
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