Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Falmouth Investissements a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1312103/1-1 du 17 juin 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 août 2015, les 7 septembre et 10 novembre 2016, l'EURL Falmouth Investissements, représentée par la société d'avocats Ellis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312103/1-1 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les crédits inscrits au compte courant d'associé du gérant pour un montant de 55 000 euros correspondent à divers frais exposés pour le compte et dans l'intérêt de la société par celui-ci, dont il n'avait pas obtenu le remboursement au 31 décembre 2009, et elle produit les justificatifs correspondants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2016 et le 29 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c'est par erreur que le vérificateur a admis au stade de la lettre 3926 du 6 mars 2012 l'existence d'une dette de 19 298 euros de la société requérante envers son bailleur la société Lincoln ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la société Falmouth Investissements, a été enregistré le 5 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL Falmouth Investissements, qui exerce une activité de fonds de placements et investissements et dont M. B...A...est le gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration a notamment considéré qu'une partie des crédits figurant au titre de l'année 2009 sur le compte courant d'associé de son gérant correspondait à un passif injustifié qu'elle a réintégré dans ses résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 2009 par une proposition de rectification du 20 décembre 2011 dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt de la déclaration de résultat en dépit d'une mise en demeure ; que la société Falmouth Investissements relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui ont été en conséquence mises à sa charge au titre de cet exercice pour un montant total de 20 801 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R.193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que la société Falmouth Investissements, ayant été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés par application des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ;
3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que le compte courant ouvert au nom de M.A..., gérant et associé unique de l'EURL Falmouth Investissements, présentait une écriture unique de crédit au 31 décembre 2009 pour un montant de 166 271 euros, libellée " délégation créance MALLS/MK ", qu'il a regardé comme correspondant à un passif non justifié à hauteur de la somme de 74 298 euros ; qu'au stade de la réponse aux observations du contribuable, l'administration ayant admis l'existence d'une dette de 19 298 euros de la société requérante envers son bailleur la société Lincoln, cette rectification a été réduite à 55 000 euros ; que l'EURL requérante, qui avait initialement soutenu au cours de la procédure d'imposition que ces sommes correspondaient à hauteur de 30 000 euros à la création d'un compte titre et à hauteur de 25 000 euros à des prêts familiaux en vue de la réalisation d'investissements, a ensuite modifié son argumentation en alléguant par sa réclamation préalable et devant le juge de l'impôt que ces montants correspondaient en réalité au remboursement de frais exposés par son gérant et associé unique en son nom et pour son compte au cours des exercices clos de 2006 à 2009 à raison de frais kilométriques, frais d'assurance santé du gérant et de divers frais de transport en taxis, train et avion, de restauration, de téléphone, d'hôtel et de cadeaux offerts à des clients et partenaires financiers et qui n'avaient pas été remboursés à ce dernier avant le 31 décembre 2009 ;
5. Considérant, en premier lieu, que la société requérante allègue que le passif litigieux correspondrait à hauteur de 37 690,25 euros à des frais de déplacement automobile engagés par son gérant et non remboursés à ce dernier au 31 décembre 2009, qu'elle évalue sur la base du barème de l'administration aux sommes de 12 091,49 euros en 2007, 12 684,16 euros en 2008 et 12 914,60 euros à raison de 28 déplacements allégués à Bourg-en-Bresse, Beaune et Vesoul en 2007, 30 déplacements allégués à Beaune, Bourg-en-Bresse et Lyon en 2008 et 30 déplacements à Bourg-en-Bresse, Hauteville-Lomptes et Lyon en 2009 ; que les indemnités alléguées ont été calculées sur la base du barème kilométrique publié par l'administration appliqué aux distances parcourues par M. A... et ne sont assorties d'aucun justificatif attestant de la réalité de ces déplacements ; que la société requérante, en se bornant à faire valoir que les villes de Hauteville-Lomptes et Lyon se situaient à proximité des sièges sociaux de deux sociétés dans lesquelles elle avait pris des participations en 2007, ne justifie pas que son gérant aurait effectivement effectué les déplacements en cause, qui ne sont assortis d'aucun justificatif, ni que les déplacements allégués auraient eu lieu dans le cadre de missions effectuées pour son compte ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient que ce passif correspondrait à hauteur d'une somme totale de 10 494,43 euros à des cotisations d'assurance santé de son dirigeant, déductibles de ses bénéfices imposables en application des dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts, et qui auraient été réglées pour le compte de la requérante par son gérant au cours des années 2006 à 2009 ; que, toutefois, elle n'établit pas par les pièces produites que les paiements dont elle se prévaut effectués par son dirigeant par chèques personnels avaient pour objet de payer les cotisations afférentes à un contrat d'assurance souscrit par la société Falmouth Investissements en faveur de son dirigeant ; que, dans ces conditions, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que ces paiements ont été effectués pour son compte par son dirigeant ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si la société fait valoir que le surplus du passif litigieux correspondrait à des frais administratifs divers, des frais de restauration, des frais de transports, des cadeaux pour les clients, des frais postaux et des achats de fournitures et matériels de bureau acquittés pour son compte par son dirigeant, pour partie par le biais d'une carte bancaire Oney et pour partie en espèces, dans le cadre de divers projets de développements et de prospection entre les mois d'avril 2006 et de mars 2009, elle ne justifie en tout état de cause pas par ses allégations que les frais en cause ont été exposés dans son intérêt et dans le cadre des divers projets qu'elle expose ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Falmouth Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL Falmouth Investissements est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Falmouth Investissements et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA03235