Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, et des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1512531/1-2 du 4 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2016 et le 12 mai 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme de 200 000 euros qualifiée à tort de distribution par l'administration correspond au remboursement partiel d'une créance qu'il détenait sur la société Bleu Azur, dont il est associé et gérant ;
- le transfert de créance en cause n'entrait pas dans le champ de l'article 1689 du code civil mais dans celui de l'article 1239, devenu l'article 1342-2 du code civil ; les conditions posées par ce dernier article ont été respectées dès lors que la société Bleu Azur et la société CFG ont ratifié le paiement de l'acompte de 200 000 euros par acte notarié du 30 avril 2009 et que le versement de cette somme apparaît dans les écritures comptables des sociétés ;
- il a produit le détail des écritures comptables en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société CFG, dont M. B... était associé gérant, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle et d'un examen de situation fiscale personnelle, ce dernier a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2009 ; que le contrôle a notamment révélé que M. B... avait bénéficié d'un virement daté du 14 avril 2009 provenant de la société CFG, d'un montant de 200 000 euros, sur un compte bancaire ouvert à son nom le 3 avril 2009 dans les livres de la banque CIC Sud-ouest, agence d'Agde, et clôturé le 10 novembre 2010 ; que le service, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1, et du a. de l'article 111, du code général des impôts, a considéré que cette somme avait été appréhendée par M. B... et constituait un revenu distribué, et l'a imposée entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2009 ; que M. B... relève appel du jugement n° 1512531/1-2 du 4 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, en conséquence, au titre de l'année 2009 ;
Sur le bien fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
3. Considérant que M. B... soutient que le versement sur son compte courant personnel de la somme de 200 000 euros par la société CFG correspond au remboursement partiel du compte courant d'associé qu'il détenait dans les livres de la société Bleu Azur dont il est également associé gérant ; qu'il fait ainsi valoir que la société CFG a acquis un bien immobilier situé à Grimaud, dans le Var, appartenant à la société Bleu Azur, pour un montant de 900 000 euros ; que la société CFG a versé un acompte de 200 000 euros en 2009 à l'occasion de la signature du compromis de vente du 30 avril 2009 et le solde de 700 000 euros lors de la cession définitive le 31 janvier 2012 ; que la société Bleu Azur ayant une dette de
568 085,50 euros à l'égard de M. B... au 1er janvier 2009, la société CFG a versé à ce dernier la somme de 200 000 euros due à la société Bleu Azur ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... produit des extraits du journal d'opérations et du grand livre de la société Bleu Azur attestant que le versement, par la société CFG, de la somme de 200 000 euros à son profit, a été comptabilisée par la société Bleu Azur à titre d'acompte perçu par elle sur la vente du bien immobilier objet du compromis de vente du 30 avril 2009, ce montant étant expressément mentionné dans ledit compromis de vente comme ayant d'ores et déjà été versé à la société Bleu Azur par la société CFG, et que cette écriture a eu pour contrepartie, le même jour, une diminution de même montant du compte courant d'associé détenu par M. B...dans les livres de la société Bleu Azur ; qu'il suit de là que le versement de la somme en cause au profit de
M. B...a eu, pour la société CFG, une contrepartie, dès lors qu'il constituait un acompte effectivement versé en vue de l'acquisition de l'immeuble situé à Grimaud, dont la vente définitive a été conclue le 31 janvier 2012, la société Bleu Azur constatant, corrélativement, une diminution de sa dette à l'égard de M.B... ; que l'administration, qui ne conteste pas la sincérité et le caractère probant des pièces produites par le requérant, ne saurait utilement se prévaloir de ce que les formalités prévues à l'article 1609 du code civil n'aient pas été respectées ; qu'il en va de même des circonstances que l'appréhension de la somme de 200 000 euros par M. B...soit intervenue quelques jours avant la signature du compromis de vente en date du 30 avril 2009, et de ce que le montant de 200 000 euros a été reversé le 14 avril 2009 sur un contrat d'assurance-vie ouvert au nom de M. B... ; qu'il suit de là que le service n'était pas fondé à imposer la somme de 200 000 euros à titre de revenus distribués entre les mains du requérant ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il est fondé à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre de l'année 2009, en ce qu'elles résultent de la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 200 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1512531/1-2 du 4 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux assignée à M. B... au titre de l'année 2009 est réduite de 200 000 euros.
Article 3 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2009 à concurrence de la réduction en base prévue à l'article 2 ci-dessus, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03829