Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004. Par un jugement n° 0901448/7 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 13PA00632 du 5 novembre 2015, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement, la Cour administrative d'appel de Paris, d'une part, les a déchargés des majorations pour manquement délibéré auxquelles ils ont été assujettis en vertu de l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 2002 à 2004 et, d'autre part, a rejeté le surplus de leurs conclusions
Par une décision n°395048 du 9 novembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 5 novembre 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels ladite Cour avait prononcé la décharge susmentionnée et réformé en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Melun et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la Cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2013, le 24 octobre 2013 et le 20 janvier 2017 avant la clôture de l'instruction, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901448/7 du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités litigieuses.
Ils soutiennent que :
- la décision de rejet de la réclamation aurait dû motiver les pénalités qui leur ont été appliquées ;
- l'application de majorations pour manquement délibéré au titre des trois années d'imposition litigieuses n'a pas été visée dans les conditions prévues par l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2013, 25 février 2014 et
19 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
20 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que le mémoire enregistré le 20 janvier 2017 sous le n° 17PA00269 est un mémoire relatif à la requête enregistrée sous le n° 16PA03403 et a été enregistré à tort comme une requête distincte ; qu'il y a lieu en conséquence de rayer la requête n° 17PA00269 du registre du greffe de la Cour et de la joindre à la requête n° 16PA03403 ;
2. Considérant que les sociétés Gemma Trans et Lmq ltd., dont M. et Mme B...étaient les associés uniques et les seuls dirigeants, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, à la suite desquelles l'administration a estimé que ces sociétés, qui exerçaient leur activité dans le secteur des transports, devaient être assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, en dépit de l'adresse de leurs sièges sociaux, situés au Luxembourg ou en Grande-Bretagne ; que les rehaussements des résultats imposables de ces sociétés ont été considérés comme constitutifs de revenus distribués au profit de M. et Mme B...sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 ou du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que M. et Mme B...ont relevé appel du jugement du
13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts et pénalités correspondants, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004, en conséquence de ces redressements ; que par un arrêt n° 13PA00632 du
5 novembre 2015, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement, la Cour administrative d'appel de Paris, d'une part, les a déchargés des majorations pour manquement délibéré auxquelles ils ont été assujettis en vertu de l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 2002 à 2004 et, d'autre part, a rejeté le surplus de leurs conclusions ; qu'enfin, par une décision n° 395048 du 9 novembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 5 novembre 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris par lesquels ladite Cour avait prononcé la décharge susmentionnée et réformé en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Melun, et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la Cour administrative d'appel de Paris ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; qu'à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, les requérants ont seulement produit la proposition de rectification du 20 décembre 2005 relative aux revenus distribués par la société Lmq au titre de l'année 2002 et la réponse aux observations du contribuable du 31 août 2006 relative aux revenus distribués par la même société au titre des années 2003 et 2004, alors que les rectifications afférentes aux revenus distribués par cette société ont été assortis, non pas des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts, mais des seuls intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1727 A du même code, pour l'application desquels aucune disposition n'exige de visa d'un agent supérieur de l'administration fiscale ; que si les exemplaires, produits par l'administration, des premières pages des propositions de rectification des 20 décembre 2005 et 14 avril 2006 relatives aux revenus distribués par la société Gemma Trans, et qui ont assorti les redressements envisagés des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts, ne comportent que les mentions dactylographiées du nom des signataires, vérificateur et inspecteur principal, les contribuables ne produisent pas les originaux dont ils ont été destinataires, dont les mentions sont seules en mesure d'étayer le bien-fondé de leur moyen ; que ledit moyen ne peut en conséquence qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeB..., qui ne sauraient utilement se plaindre de ce que la décision de rejet de leur réclamation ne comportait pas de motivation des pénalités, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités mises à leur charge ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 17PA00269 sera rayée du registre de la Cour pour être jointe à la requête n° 16PA03403.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation du jugement
n° 0901448/7 du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités mises à leur charge sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, présidente de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16PA03403, 17PA00269