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24/05/2017 | FRANCE | N°16PA02508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mai 2017, 16PA02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1501068 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, M

. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501068 du 28...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1501068 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501068 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant ivoirien né en juillet 1964 et ayant déclaré être entré en France en janvier 2010, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 janvier 2015, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ; que M. C... relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que l'arrêté du 12 janvier 2015 est insuffisamment motivé ; qu'il reprend, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

4. Considérant que M. C... fait valoir que depuis son arrivée en France en janvier 2010 il réside de manière ininterrompue sur le territoire national au domicile de Mme A..., titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2019, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 10 décembre 2013, ce qui est corroboré par les pièces du dossier ; que toutefois, si la communauté de vie entre M. C... et Mme A... est établie, il ressort des pièces du dossier que l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux que M. C... serait susceptible d'entretenir en France ne sont pas démontrées ; que la filiation entre Mme A... et MmeD... C..., fille de M. C..., qui serait née en 1996 en Côte d'Ivoire alors que M. C... et Mme A... entretenaient déjà selon le requérant une relation amoureuse, n'a pu être établie ; qu'en tout état de cause, Mme D... C... n'est pas née en France et demeure au jour de la décision attaquée en Côte d'Ivoire, de sorte que la naissance de cet enfant n'est pas en lien avec la communauté de vie construite par M. C... et Mme A... en France depuis 2010 ; que M. C... ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle en France ; qu'il est entré en France à l'âge de 46 ans et n'est pas dépourvu de tout lien familial avec la Côte d'Ivoire où réside sa fille majeure ; que par suite, la décision de refus de titre de séjour du 12 janvier 2015 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet a pu sans porter une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ni entacher sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé l'obliger à quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02508
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-24;16pa02508 ?
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