Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1600972/2-2 du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600972/2-2 du 30 mai 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 18 décembre 2015 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en juin 1991, est entré en France en août 2010 pour y poursuivre des études et y a obtenu une carte de séjour temporaire " étudiant " renouvelée jusqu'au 8 octobre 2015 ; qu'il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 30 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les articles L. 313-10 (2°) et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui constituent le fondement juridique de la demande de titre de séjour, et indique que le projet d'activité de M. A..., dont il détaille les caractéristiques et rappelle qu'il a fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France, est insuffisamment précis et trop succinct et que la trésorerie disponible est insuffisante pour financer l'activité envisagée ; que l'arrêté du 18 décembre 2015 comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé ; que si M. A...soutient que c'est à tort que le préfet a mentionné que la société était " en cours de constitution " et estimé insuffisantes les pièces fournies, ces circonstances relatives au bien-fondé de la décision sont sans influence sur le caractère suffisant de sa motivation formelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fourni à l'appui de son projet de création d'une société spécialisée dans la production de films de court métrage destinés à la communication d'entreprise un " business plan " de 26 pages présentant notamment les curriculums vitae des deux associés dont lui-même, l'analyse de la concurrence et un budget prévisionnel pour les trois premières années ; qu'il ne ressort pas des pièces produites que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en estimant, à la suite de l'avis défavorable rendu le 24 novembre 2015 par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France, que ce projet était très succinct et non viable ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a " encore pu avancer dans la réalisation de ses objectifs ", il ne se prévaut d'aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; que la circonstance que M. A...est né en France, qu'il a étudié au Maroc dans des établissements rattachés à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, a obtenu un baccalauréat français, a suivi avec succès des études de cinéma, a une bonne connaissance de la langue et de la culture française et a décidé de fixer ses intérêts économiques et professionnels en France ne sauraient suffire à démontrer que son projet remplissait les conditions de viabilité économiques requises pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est parfaitement francophone, attaché à la culture française et soutient avoir tissé de nombreux liens personnels et de fortes attaches affectives depuis son entrée en France ; que cependant, il est célibataire et sans enfants et ne démontre pas les attaches fortes dont il se prévaut ; que si son oncle et sa tante vivent en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et où il a lui-même vécu de ses 4 ans à ses 19 ans ; que, par suite, l'arrêté du 18 décembre 2015 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter la France n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02021