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24/05/2017 | FRANCE | N°16PA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mai 2017, 16PA00924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nedim, la société 58-60 Foch et la société La Fraternelle foncière de France ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 14 novembre 2013 par lesquelles le maire de Paris a décidé d'acquérir, d'une part, un immeuble situé 46 rue Lafitte à Paris 9ème et, d'autre part, un immeuble situé rue Rosa Bonheur à Paris 15ème.

Par un jugement n°s 1502006-1502015 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté leurs demandes.

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rocédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, la société Nedim, la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nedim, la société 58-60 Foch et la société La Fraternelle foncière de France ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 14 novembre 2013 par lesquelles le maire de Paris a décidé d'acquérir, d'une part, un immeuble situé 46 rue Lafitte à Paris 9ème et, d'autre part, un immeuble situé rue Rosa Bonheur à Paris 15ème.

Par un jugement n°s 1502006-1502015 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, la société Nedim, la société 58-60 Foch et la société La Fraternelle foncière de France, représentées par Me Jorion, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1502006-1502015 du 22 janvier 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Paris du 14 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de proposer aux acquéreurs évincés d'acquérir aux prix figurant dans les déclarations d'intention d'aliéner, d'une part, l'immeuble situé 8 rue Rosa Bonheur Paris 15ème, d'autre part, l'immeuble situé 46 rue Lafitte Paris 9ème, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ville de Paris de saisir le juge du contrat afin de lui demander de prononcer la nullité des actes de vente portant respectivement sur les immeubles situés 46 rue Lafitte et 8 rue Rosa Bonheur à Paris, dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente dès lors que les décisions du 14 novembre 2013 de signer les actes authentiques d'achat sont détachables de ceux-ci ;

- les décisions attaquées font grief dès lors qu'elles manifestent la volonté de signer un contrat ;

- elles ont intérêt pour agir en leur qualité de tiers évincés mais aussi en leur qualité de contribuable local ;

- leur demande ne méconnait pas l'autorité relative de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris le 1er décembre 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2017, la ville de Paris, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge solidairement de la société Nedim, de la société 58-60 Foch et de la société La Fraternelle foncière de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente ;

- aucun des moyens invoqués par les sociétés requérantes n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Jorion, avocat des sociétés requérantes, et de Me Froger, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant que, par deux décisions du 9 août 2013, le maire de Paris a exercé le droit de préemption sur deux immeubles situés pour l'un au 8 rue Rosa Bonheur à Paris (15ème arrondissement) et, pour l'autre, 46 rue Lafitte à Paris (9ème arrondissement) dont les sociétés Nedim, La Fraternelle foncière de France et la Compagnie des immeubles parisiens, à laquelle s'est ensuite substituée la société 58-60 Foch s'étaient portées acquéreurs ; que, par un jugement du 1er décembre 2014, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris le 24 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation des décisions de préemption du 9 août 2013 ; que le maire de Paris a, le 14 novembre 2013, signé l'acte authentique portant sur la vente de chacun des deux immeubles préemptés ; que la société Nedim, la société 58-60 Foch et la société La Fraternelle foncière de France relèvent appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Paris de signer les actes authentiques précités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 213-15 du même code : " L'ancien propriétaire d'un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix " et qu'aux termes de l'article R. 213-12 de ce code : " En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété (...) " ;

3. Considérant que le maire de Paris a décidé, le 9 août 2013, d'exercer le droit de préemption sur les immeubles situés 8 rue Rosa Bonheur et 46 rue Lafitte aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'urbanisme, la signature de l'acte authentique a eu pour seul objet de régulariser la vente aux fins de constat du transfert de propriété et ne révèle aucune décision administrative détachable du contrat de vente de droit privé ; qu'il n'appartient ainsi qu'aux juridictions judiciaires d'en connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande des sociétés requérantes et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que la ville de Paris n'étant pas la partie perdante en la présente instance, les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais de procédure qu'elles ont exposés ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidairement de la société Nedim, de la société 58-60 Foch et de la société La fraternelle foncière de France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris pour se défendre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1502006-1502015 du tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Nedim, la société 58-60 Foch et la société La fraternelle foncière de France devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La société Nedim, la société 58-60 Foch et la société La fraternelle foncière de France verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nedim, à la société 58-60 Foch, à la société La fraternelle foncière de France et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00924
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-24;16pa00924 ?
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