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23/05/2017 | FRANCE | N°16PA01539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 mai 2017, 16PA01539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1600550/5-1 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M.B..., re

présenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1600550/5-1 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1600550/5-1 du

31 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus dans son pays et des liens personnels et familiaux dont il dispose en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie familiale en France où il a deux enfants à l'entretien desquels il participe ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour du fait de sa situation familiale et ne peut dès lors faire l'objet d'un éloignement ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie familiale en France ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a produit des pièces complémentaires le 5 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, né le 26 février 1976, entré en France le 26 juillet 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2015, le préfet de police a, par un arrêté du 17 décembre 2015, rejeté sa demande, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu que M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. B...avant de prendre les décisions attaquées ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'aurait pas été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande, de présenter, si il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision administrative concernant son droit au séjour en France ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police l'aurait privé de son droit à être entendu, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si le requérant soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à la vie familiale qu'il mène en France avec sa concubine, qui réside régulièrement en France, et leurs deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré la reconnaissance de ces enfants, M.B..., qui n'a jamais été domicilié... ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...ne peut utilement soulever ce moyen à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, ne fixe aucun pays de destination ;

8. Considérant, enfin, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la vie familiale en France du requérant, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée et qui n'apporte aucune précision sur les menaces dont il fait état, serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 16PA01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01539
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PESCHANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-23;16pa01539 ?
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