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19/05/2017 | FRANCE | N°15PA04054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 mai 2017, 15PA04054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1409200 du 27 mai 2015, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, Mme A..., représentée par


MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409200 du 27 mai 2015 du Tribunal Admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1409200 du 27 mai 2015, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, Mme A..., représentée par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409200 du 27 mai 2015 du Tribunal Administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 septembre 2014, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente

- le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est illégal par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, de travail et de l'emploi ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une lettre du 14 avril 2017, les parties ont été informées de ce qu'un non lieu à statuer était susceptible d'être prononcé, dès lors qu'un titre de séjour ayant été délivré à Mme A...le

3 janvier 2017 pour une durée d'un an, l'intéressée doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D...A..., épouseB..., ressortissante mauritanienne née

le 26 juin 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du

12 septembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, le 11 avril 2017, soit en cours d'instance, Mme A...a produit la copie d'un titre de séjour qui lui a été délivré par le préfet du Val-de-Marne le 3 janvier 2017 pour une durée d'un an ; que ce titre porte la mention " vie privée et familiale " et autorise son titulaire à travailler ; que, dès lors, Mme A...doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeA....

Article 2 : Les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

G. MOSSERLe greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04054
Date de la décision : 19/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : RIMAILHO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-19;15pa04054 ?
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