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18/05/2017 | FRANCE | N°13PA03080-13PA03419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 mai 2017, 13PA03080-13PA03419


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 22 mai 2014, la Cour, avant dire droit sur les requêtes présentées pour Mme B...d'une part, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'autre part, a prescrit une nouvelle expertise médicale.

Par une ordonnance du 23 juin 2014, le président de la Cour a désigné en qualité d'expert le docteur Roland Guterman, chirurgien et par une ordonnance du 25 novembre 2014, le docteur Michel Dubec en qualité de sapiteur psychiatre.

Par une ordonnance du 1er août 2014, le président de la Cour a accordé au docteur Guterman une al

location provisionnelle de 3 000 euros et par une ordonnance du 13 janvier 2015,...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 22 mai 2014, la Cour, avant dire droit sur les requêtes présentées pour Mme B...d'une part, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'autre part, a prescrit une nouvelle expertise médicale.

Par une ordonnance du 23 juin 2014, le président de la Cour a désigné en qualité d'expert le docteur Roland Guterman, chirurgien et par une ordonnance du 25 novembre 2014, le docteur Michel Dubec en qualité de sapiteur psychiatre.

Par une ordonnance du 1er août 2014, le président de la Cour a accordé au docteur Guterman une allocation provisionnelle de 3 000 euros et par une ordonnance du 13 janvier 2015, le président de la Cour a accordé au docteur Dubec, une allocation provisionnelle de 1 500 euros.

Les experts désignés ont respectivement déposé leur rapport les 24 août 2015 et 4 septembre 2015.

Par ordonnances du 9 septembre 2015, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise du docteur Guterman à la somme de 3 000 euros et celle du docteur Dubec à la somme de 1 500 euros.

L'ensemble des mémoires ci-dessous visés a été produit dans chacune des deux affaires qui ont fait l'objet d'une instruction commune :

Par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2015, 16 juin 2016, 21 juin 2016, 6 juillet 2016 et 6 avril 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à lui verser, avec intérêts de droit à compter du 4 février 2010, la somme de 841 377,75 euros au titre des préjudices patrimoniaux, après déduction des créances des organismes sociaux, la somme de 264 924 euros au titre des préjudices personnels ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du défaut d'information ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP et l'ONIAM les entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et, en outre, que :

- s'agissant des besoins en tierce personne, elle devra percevoir la somme de 5 320 euros pour la période allant de sa sortie de l'hôpital, le 11 avril 2006 à la cordectomie réalisée le 22 août 2006, la somme de 16 600 euros pour la période allant de la sortie de l'hôpital le 27 août 2006 à la date de consolidation le 28 mars 2008 et la somme de 65 700 euros pour la période allant du 28 mars 2008 au 28 mars 2017 soit un total à ce titre de 87 620 euros ;

- s'agissant de ces mêmes besoins pour l'avenir, elle devra percevoir la somme de 195 321,39 euros, le coût annuel devant être capitalisé sur la base du barème de la Gazette du Palais 2016 ;

- les frais de transports et d'hébergement pour se rendre à ses diverses consultations doivent être indemnisées à hauteur de 826,70 euros ;

- s'agissant de la perte de revenus, son préjudice doit être évalué à la somme de 3 928,16 euros pour la période allant du 28 mars 2006 au 23 novembre 2006, à la somme de 203 227,39 euros pour la période allant du 24 novembre 2006 au 24 avril 2017, soit, en tenant compte de l'inflation, à la somme réactualisée à 235 767, 66 euros ; que pour la période allant du 24 avril 2017 au 1er janvier 2029, date de la retraite à taux plein, son préjudice doit être évalué à la somme de 230 925,27 euros ; qu'après déduction des créances des organismes sociaux, elle sera en droit de percevoir la somme de 320 553,21 euros à ce titre ;

- les pertes liées à la retraite s'évaluent à la somme de 125 224,21 euros ;

- les frais liés à l'assistance de médecins conseils au cours des deux expertises doivent être indemnisés à hauteur de 6 000 euros ;

- la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire est de 13 691,03 euros ;

- la somme allouée au titre du préjudice esthétique vocal temporaire est de 3 000 euros et celle au titre de ce même chef de préjudice permanent est de 10 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 156 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne conclut aux même fins que précédemment par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à ce que la somme mise à la charge dudit établissement public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit portée à 2 500 euros.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2016, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France demande, en faisant valoir les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures, la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à rembourser la somme de 54 982,98 euros au titre des arrérages échus du 27 mars 2009 au 30 septembre 2013 et la somme de 67 165,33 euros, la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à ce que la somme mise à la charge dudit établissement public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit portée à 2 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet des demandes de Mme B...présentées au titre du préjudice lié au coût d'utilisation d'un véhicule, des frais de transports et des pertes de gains, du préjudice de retraite, esthétique et exceptionnel, au titre de l'assistance par une tierce personne ; à défaut, que le jugement soit confirmé sur ce chef de préjudice, ou plus subsidiairement que la demande soit ramenée à de plus justes proportions et n'excède pas la somme de 151 345,02 euros, à la confirmation du jugement s'agissant des frais d'assistance, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et sexuel et de l'incidence professionnelle, à ce que la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent n'excède pas celle de 81 136 euros, à ce que la demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit également ramenée à de plus justes proportions.

Il soutient qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour pour dire si les conditions d'ouverture à indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des conditions posées aux articles L. 1142-1 II et D. 1142-1 du code de la santé publique sont ou non réunies, ce qu'il ne conteste pas.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2016, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- la seconde expertise confirme son absence de responsabilité dans la survenue de la paralysie récurentielle des cordes vocales ;

- le moyen tiré du défaut d'information, tant en pré-opératoire qu'en post-opératoire, ne saurait être retenu ;

- il ne fait nul doute que les troubles psychiques de Mme B...trouvent leur origine dans les conséquences de l'accident médical.

En application des dispositions de l'article R. 621-10 du code de justice administrative, une réunion d'expertise s'est tenue au sein de la Cour, le 2 février 2017, en présence des docteurs Guterman et Dubec ainsi que des différentes parties accompagnées de leurs conseils respectifs.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, rapporteur,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeB..., et de MeD..., représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

1. Considérant que Mme B...souffrait de troubles thyroïdiens depuis 1995 ; qu'elle a fait l'objet, depuis cette date, d'une surveillance épisodique, la dernière échographie subie dans le cadre de ce suivi montrant un volumineux goitre nodulaire déviant un peu la trachée ; que Mme B...a consulté un praticien en 2006 pour un problème d'obésité morbide ; que son endocrinologue a estimé qu'il convenait de traiter la thyroïde avant de prendre en charge l'obésité ; qu'elle a alors été adressée au centre hospitalier universitaire Henri Mondor, où il a été décidé de réaliser une thyroïdectomie totale, compte tenu des problèmes compressifs et respiratoires débutants dont elle souffrait ; que l'intervention a eu lieu le 28 mars 2006 ; qu'au réveil, Mme B...a présenté une dyspnée aiguë, qui sera pendant quelques jours attribuée à un asthme antérieur de la patiente, avant que ne soit évoquée, le cinquième jour suivant l'intervention, l'hypothèse d'une paralysie récurentielle bilatérale des cordes vocales ; que Mme B...est sortie de l'hôpital le 11 avril 2006 ; qu'elle a alors été traitée en ville, a bénéficié d'une rééducation avant d'être à nouveau hospitalisée et de faire l'objet d'actes chirurgicaux en août 2006, notamment une cordectomie, avec l'objectif d'améliorer sa respiration tout en ne dégradant pas sa voix ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Melun ; qu'une expertise a été ordonnée en référé le 25 janvier 2011, le rapport ayant été déposé le 13 juillet 2011 ; que, par un jugement en date du 28 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la paralysie récurentielle dont a été affectée Mme B...constituait un aléa thérapeutique mais que le centre hospitalier Henri-Mondor avait commis des fautes ayant fait perdre à l'intéressée une chance, évaluée à 50%, d'éviter l'aléa et ses conséquences ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont dépend le centre hospitalier Henri Mondor, a ainsi été condamnée à verser à MmeB..., la somme de 125 075,37 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 février 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne la somme de 5 548,24 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2012 et à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France la somme de 54 468,22 euros, avec les intérêts légaux à compter du 6 décembre 2011 ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a, de son côté également, été condamné à verser à Mme B...la somme de 125 075,37 euros ; que Mme B...et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ont relevé appel de ce jugement et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a formé un appel incident ; qu'ayant estimé que le rapport d'expertise du 13 juillet 2011 comportait de nombreuses contradictions et insuffisances et que celui-ci ne lui permettait pas de trouver les éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'existence de faute(s) qui n'aurait(ent) pas permis à Mme B...d'éviter la paralysie récurentielle des cordes vocales dont elle est atteinte, la présente Cour a ordonné, après avoir joint les deux requêtes susvisées et avant de statuer sur la demande indemnitaire dont elle s'est trouvée saisie, une nouvelle expertise ; que l'expert chirurgien désigné, à savoir le docteur Guterman, a rendu son rapport le 24 août 2015 ; que le docteur Dubec, désigné en qualité de sapiteur psychiatre, a fait de même le 4 septembre suivant ; qu'ayant jugé utile de recueillir des explications complémentaires suite au dépôt de ces conclusions, la Cour a décidé, en application des dispositions de l'article R. 621-10 du code de justice administrative, de faire personnellement comparaître lesdits experts au cours d'une réunion qui s'est tenue en son sein, le 2 février 2017, en présence des docteurs Guterman et Dubec ainsi que des différentes parties accompagnées de leurs conseils respectifs ; que les parties ont par la suite pu formuler des observations ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret." ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;

3. Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

4. Considérant que, pour aboutir à un partage de responsabilité égalitaire entre l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, le Tribunal administratif de Melun a considéré, suivant en cela les conclusions du premier rapport d'expertise, que si la paralysie récurentielle bilatérale subie par Mme B...constitue la réalisation d'un risque inhérent à l'intervention qu'elle a subie ayant entraîné pour elle des conséquences anormales et excédant dans leur ensemble le degré de gravité défini, en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, par les dispositions de son article

D. 1142-1, le centre hospitalier universitaire Henri Mondor avait, de son côté, commis des fautes tant en pré-opératoire qu'en post-opératoire à l'origine d'une perte de chance, évaluée à 50%, d'éviter les conséquences de l'aléa thérapeutique ; qu'il résulte toutefois du rapport du docteur Guterman que la lésion des deux nerfs récurrents résulte d'un accident médical non fautif, la paralysie récurentielle des cordes vocales étant d'origine vasculaire et liée à la dissection de la thyroïde ; qu'il confirme également dans ses conclusions l'indication de l'intervention chirurgicale, le caractère suffisant des examens pré-opératoires et indique même que la patiente a été opérée par une équipe très qualifiée ; que s'agissant de sa prise en charge en post opératoire, le chirurgien expert précise que le diagnostic a été posé dès le lendemain de l'intervention, à la suite d'une examen ORL justifié par les troubles respiratoires présentés par Mme B...et que les conditions de cette prise en charge n'appelaient pas davantage de critique particulière ; qu'il ajoute enfin que les traitements ont été adaptés à son état de santé ; qu'aucune faute ne saurait dans ces conditions être reprochée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et dans la mesure où Mme B...se trouve affectée, depuis son intervention de la thyroïde, d'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, l'intégralité de la réparation des dommages subis par elle ;

5. Considérant, par ailleurs, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;

6. Considérant que si Mme B...persiste à soutenir devant la Cour avoir été informée de manière incomplète des risques de l'intervention, il résulte de l'instruction qu'elle a signé le formulaire de consentement préalable à l'intervention en litige ; qu'elle ne saurait dès lors demander à être indemnisée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un préjudice qui aurait résulté d'un tel défaut d'information ;

Sur la réparation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des frais liés au handicap :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que l'état de santé de Mme B...requiert l'assistance d'une tierce personne à hauteur de sept heures par semaine ; que si Mme B...soutient avoir eu besoin de quatre heures supplémentaires par semaine jusqu'à la cordectomie qu'elle a subie le 25 août 2006, puis deux heures par semaine supplémentaires de la cordectomie à la consolidation de son état le 5 avril 2008, elle ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance ; qu'il y a lieu de retrancher de la période d'indemnisation, les périodes d'hospitalisation de MmeB..., soit du 28 mars au 11 avril 2006 et du 22 au 27 août 2006 ; qu'au vu des éléments produits au dossier, le préjudice de Mme B...résultant de la nécessité d'une tierce personne à indemniser, depuis sa sortie de l'hôpital le 11 avril 2006 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, au tarif moyen de 14, 22 euros, charges sociales et congés payés inclus, s'élève à la somme de 57 932,28 euros ;

8. Considérant que, dès lors que la nécessité de l'assistance perpétuelle d'une tierce personne résulte des conclusions des experts, il y a lieu également d'indemniser les frais d'assistance d'une tierce personne pour la période postérieure à la lecture du présent jugement ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité qui doit lui être allouée, sur la base d'un taux horaire de 20,50 euros, frais de gestion mensuels de l'organisme prestataire inclus, et en appliquant un coefficient de revalorisation de 25,843 selon le barème de capitalisation 2016 publié à la Gazette du Palais, en la fixant à la somme de 192 840,46 euros ;

9. Considérant que Mme B...allègue subir, du fait de son handicap, en particulier de son état constant d'hypoxie, un préjudice résultant de la nécessité de recourir à l'usage d'un véhicule en raison de ce qu'elle ne peut plus prendre les transports en commun ; que toutefois, alors même que le rapport d'expertise ne relève pas une telle incapacité, elle n'établit ni sa réalité, ni le montant du préjudice allégué ; qu'aucune somme ne saurait dès lors lui être due de ce chef ; qu'elle justifie néanmoins, par la production de factures de frais de transport et de nuitées d'hôtel d'un montant total de 826,70 euros, avoir exposé de tels frais en lien avec les diverses consultations auxquelles elle a dû se rendre ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation à ce titre pour ledit montant ;

S'agissant des pertes de revenus :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., animatrice en maison de retraite, percevait en moyenne, à la date de l'intervention chirurgicale, 8 880 euros nets par an soit 740 euros nets par mois ; que si elle soutient qu'elle jouissait d'une promesse d'embauche à temps plein pour un salaire net annuel de 19 500 euros une fois son diplôme d'animateur obtenu, la production d'une lettre en date du 28 août 2011 n'est pas suffisante pour établir qu'elle aurait été effectivement embauchée ; qu'elle n'établit pas non plus qu'elle aurait à tout le moins, comme elle le soutient, repris son ancien travail à temps plein, une fois son diplôme obtenu ; que, dès lors, les pertes de salaire qui doivent être indemnisées doivent être calculées, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, sur la base de 740 euros par mois, sans qu'il soit nécessaire de réévaluer ce montant par rapport à l'inflation dès lors qu'il n'est pas certain que le salaire de la requérante aurait évolué ainsi durant la période ; qu'il résulte aussi de l'instruction, que Mme B...a été admise à la retraite pour inaptitude le 20 mai 2009 ; que, pour la période du 28 mars 2006 au 20 mai 2009, elle a perçu, tant de son employeur, que de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse régionale d'assurance maladie et de la mutuelle Vauban Assurances, la somme de 15 532,12 euros alors qu'elle aurait perçu 28 541,33 euros sur la base de sa rémunération à la date de survenue du dommage ; qu'il s'ensuit que Mme B...doit être regardée comme ayant subi, entre la survenue du dommage et son licenciement pour invalidité, un manque à gagner de 13 009,21 euros ;

11. Considérant que, depuis son licenciement le 20 mai 2009, Mme B...perçoit une pension de la CRAMIF, d'un montant mensuel de 643,83 euros, réévaluée à 683,97 euros depuis le 1er avril 2012 ainsi qu'une pension de la mutuelle Vauban d'un montant mensuel de 229,58 euros ; que la somme qu'elle perçoit mensuellement est ainsi supérieure à ce qu'était sa rémunération à la date de survenue du dommage ; que, par suite, aucune somme ne saurait lui être due de ce chef à la date du présent arrêt ;

12. Considérant que Mme B...soutient également qu'elle sera mise à la retraite d'office en 2024, date à laquelle elle remplira la condition d'âge requise, alors qu'elle aurait bénéficié d'une retraite à taux plein seulement à compter de 2029 ; que, toutefois, en se bornant à produire des relevés de ses droits à retraite établis sur la base de ses déclarations et non corroborés par d'autres pièces, alors même qu'elle exerçait à temps partiel à la date de la survenue du dommage, l'intéressée n'établit pas, à la date du présent arrêt, le préjudice qu'elle dit subir quant au montant de sa retraite ; qu'il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de saisir de nouveau l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ou, le cas échéant, la juridiction administrative lorsqu'elle sera à même de faire valoir ses droits à la retraite, afin de faire valoir l'exact montant de ce qu'auraient été lesdits droits sans l'accident médical en cause ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

13. Considérant que Mme B...soutient avoir subi, du fait de l'intervention dommageable, un préjudice résultant de l'incidence professionnelle qu'elle a eu, en particulier à raison de son exclusion du monde du travail et de son impossibilité d'obtenir une promotion ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B...a obtenu le diplôme qu'elle préparait à la date de survenue du dommage et qu'elle a été licenciée du fait d'une inaptitude imputable au dommage ; qu'il sera faite une juste appréciation du préjudice constitué par l'incidence professionnelle du dommage pour la requérante en portant son indemnisation à la somme de 50 000 euros ;

S'agissant des autres frais :

14. Considérant que Mme B...justifie avoir exposé, à raison de l'assistance de ses médecins au cours des opérations de la première expertise, la somme de 1 600 euros, et celle de 4 400 euros au cours de la seconde expertise ; qu'elle a, par suite, droit au remboursement de la somme totale de 6 000 euros de ce chef ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise que le dommage subi par Mme B...a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total pour la période allant du 27 mars 2006 au 11 avril 2006, du 21 août 2006 au 25 août 2006 et du 5 au 6 juin 2007 correspondant à des hospitalisations au sein des centres hospitaliers Henri Mondor, Foch et de Rouen, un déficit fonctionnel partiel de classe IV du 12 avril 2006 au

21 août 2006 ainsi qu'un déficit fonctionnel partiel de classe III du 26 août 2006 au 4 juin 2007 et du 6 juin 2007 jusqu'à la date de consolidation le 28 mars 2008 ; qu'en se basant sur une indemnisation mensuelle de 500 euros pour la première de ces périodes, de 400 euros pour la deuxième et de 250 euros pour la troisième, la somme due à Mme B...à ce titre devra être portée à 6 585 euros ;

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

16. Considérant qu'il résulte des conclusions de la seconde expertise que MmeB..., née en 1961, souffre, après consolidation, d'une incapacité permanente partielle de

39 %, répartie entre 24 % de séquelles physiques et 15 % de séquelles psychiques ; qu'il sera fait une juste appréciation de la somme lui étant due au titre de son déficit fonctionnel permanent en la fixant à 70 000 euros ;

S'agissant des souffrances endurées :

17. Considérant qu'en accordant à MmeB..., au titre des souffrances endurées, évaluées par les experts à 5/7, une somme de 10 000 euros, les premiers juges ont fait une évaluation de ce chef de préjudice qui n'est ni excessive ni insuffisante ;

S'agissant du préjudice esthétique :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B...a subi un préjudice, qui est de nature esthétique, lié à l'altération de sa voix et, évalué à 2/7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice tant temporaire que définitif en le portant à la somme de 4 000 euros ;

S'agissant du préjudice d'agrément :

19. Considérant que Mme B...allègue avoir subi, du fait des fautes et de l'aléa dont elle a été l'objet, un préjudice d'agrément dès lors qu'elle ne peut désormais plus pratiquer ni le chant ni la danse, ainsi qu'un préjudice d'ordre sexuel, que les experts ont d'ailleurs tous deux retenus ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre en portant la somme allouée par les premiers juges à 14 000 euros ;

S'agissant du préjudice " exceptionnel " :

20. Considérant que si Mme B...allègue subir un préjudice exceptionnel, qu'elle évalue à 10 000 euros, compte tenu de la crainte que toute difficulté de santé bénigne, affectant notamment les voies respiratoires, se complique en raison de son état consécutif à l'intervention dommageable, elle n'établit pas davantage devant la Cour qu'en première instance qu'il s'agirait d'un préjudice distinct de ceux constitués par les troubles dans ses conditions d'existence déjà indemnisés ; que, par suite, aucune somme ne lui est due de ce chef ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité due par l'ONIAM à Mme B...s'établit à la somme de 419 966, 95 euros ;

Sur les droits des caisses :

22. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'elles organisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l'ONIAM, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d'un accident médical, d'une affection ou d'une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d'un professionnel, d'un établissement ou service de santé ou au défaut d'un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d'auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale ; que, dès lors, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France qui demandaient au demeurant à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de leur rembourser les frais engagés à raison de l'accident médical subi par MmeB..., doivent être rejetées ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

23. Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B...tendant au versement des intérêts légaux sur la somme de 419 966, 95 euros à compter du 4 février 2010 ; que la capitalisation des intérêts pouvant être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 mars 2010 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 février 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

24. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun ont été taxés et liquidés à la somme de 2 180 euros ; que ceux de la seconde expertise ordonnée par le président de la Cour ont été taxés et liquidés à la somme de 3 000 euros s'agissant du rapport du docteur Guterman, et à 1 500 euros s'agissant du rapport du docteur Dubec ; qu'il y a lieu, au vu de tout ce qui précède, de condamner l'ONIAM au paiement desdits frais pour un montant total de 6 680 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

26. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; que les conclusions respectivement présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 125 075,37 euros que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme B...en réparation de ses préjudices, par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 juin 2013, est portée au montant de 419 966, 95 euros. Cette somme portera intérêts légaux à compter du 4 février 2010. Les intérêts échus à la date du 4 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais des deux expertises taxés et liquidés à la somme totale de 6 680 euros sont mis à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 4 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 4 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à la mutuelle Vauban Assurances.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 13PA03080, 13PA03419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03080-13PA03419
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure DELAMARRE
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-18;13pa03080.13pa03419 ?
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