Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de déclarer prescrite l'action en recouvrement de la créance fiscale résultant du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 1994 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le
23 février 1996.
Par une ordonnance n° 1613486/2-2 du 21 décembre 2016, la vice-présidente de la
2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'infirmer l'ordonnance du 21 décembre 2016 de la vice-présidente de la
2ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de déclarer prescrite l'action en recouvrement de la créance fiscale résultant du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 1994 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 février 1996 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours pour excès de pouvoir était recevable contre la décision de l'administration refusant de reconnaitre prescrite la créance en cause ;
- les délais de recours n'ont pas couru contre la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 11 décembre 1998, en l'absence d'indication des voies et délais de recours ;
- ils n'ont pas couru non plus contre la déclaration de créances entre les mains des organes de la procédure collective ;
- la créance en cause est prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1613486/2-2 du
21 décembre 2016 par laquelle la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'action en recouvrement de la créance fiscale résultant du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 1994 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 février 1996 soit déclarée prescrite ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales :
" Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; qu'aux termes de l'article R* 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article R*. 281-3-1 dudit livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...invoque la prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale résultant, à son encontre, du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 1994 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 février 1996, suite à l'avis de mise en recouvrement notifié le 30 octobre 1987 au liquidateur judiciaire de la société " SEBA ", dont l'intéressé était président directeur général ; que la prescription de l'action en recouvrement ne peut être utilement invoquée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, qu'à l'appui de conclusions dirigées contre un acte de poursuite identifié par le contribuable qui a fait l'objet de poursuites ; que M. A...n'est par suite recevable ni à attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit reconnue la prescription de la créance fiscale née à son encontre en 1996, ni à demander au juge de l'impôt, en l'absence de toute réclamation préalable dirigée contre un acte de poursuite identifié, de déclarer lui-même prescrite la créance en cause ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M.A... ait entendu, dans sa demande adressée le 2 mai 2016 à l'administration fiscale ainsi que dans ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris, demander la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 11 décembre 1998, l'intéressé ne développe en tout état de cause à l'appui de ses conclusions aucun moyen de nature à entrainer une telle décharge ; que notamment, la prescription de l'action en recouvrement invoquée dans ses écritures et qui résulte du temps écoulé depuis l'émission de l'acte de poursuite susmentionné n'est pas de nature à faire regarder la créance fiscale dont s'agit comme prescrite à la date dudit acte ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir également qu'en l'absence d'indication des voies et délais de recours, ces derniers n'ont pas couru contre la déclaration de créances faite entre les mains des organes de la procédure collective, il ne résulte ni de la réclamation préalable adressée le 2 mai 2016 à l'administration, ni de la demande présentée devant les premiers juges que l'intéressé, qui se bornait à demander que l'action en recouvrement de la créance fiscale résultant du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 1994 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le
23 février 1996 soit déclarée prescrite, puisse être regardé comme ayant présenté une demande en décharge de l'obligation de payer la somme révélée par cette déclaration ; que M. A...ne saurait en conséquence, et en tout état de cause, valablement soutenir pour la première fois en appel que la procédure contentieuse qu'il a engagée était dirigée contre cet acte de poursuite ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00600