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17/05/2017 | FRANCE | N°16PA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mai 2017, 16PA00048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Building Saint Marc a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France qu'elle a acquittées au titre des années 2010 et 2012.

Par un jugement n° 1432159/1-2 du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 1er juillet 2016, Me E...D..., en sa qualit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Building Saint Marc a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France qu'elle a acquittées au titre des années 2010 et 2012.

Par un jugement n° 1432159/1-2 du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 1er juillet 2016, Me E...D..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Building Saint Marc, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les surfaces de bureaux indépendantes et revenant à des associés différents doivent être exonérées en raison de leur surface inférieure à 100 m2 ;

- l'article 1655 ter du code général des impôts a été méconnu, à tout le moins dans son esprit ;

- les couloirs et les locaux susceptibles de faire l'objet d'un usage mixte ne sont pas taxables.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Me D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MeD..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Building Saint-Marc.

Une note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2017, a été présentée par Me B...informant de la désignation de Me A...en remplacement de Me E...D..., par ordonnance du

10 novembre 2016, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Building Saint-Marc.

1. Considérant que la SCI du Building Saint-Marc a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France au titre des années 2010 et 2012 à raison d'un immeuble situé 8 et 10 rue Saint-Marc à Paris (75002) ; que MeD..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Building Saint Marc, relève appel du jugement du

3 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France (...). / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III.- La taxe est due: / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant un but non lucratif (...). / IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / V.- Sont exonérés de la taxe : (...); 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, (...). " ; qu'aux termes de l'article 1655 ter du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2°du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groups d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées."; qu'aux termes de l'article 372 de l'annexe II au même code :

" I. Entrent dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts: 1° Les sociétés qui apportent la justification qu'à la date de publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, elles n'exerçaient pas, en fait, d'autres activités que celles concourant à la réalisation de l'objet définit audit article 1655 ter, et qui n'ont pas cessé depuis cette date de se conformer aux dispositions de cet article; 2° Les sociétés constituées après la date de publication de la même loi qui n'ont pas cessé depuis leur création d'avoir une activité conforme à celle prévue au 1°. Le régime défini à l'article 1655 ter du code général des impôts est applicable aux sociétés visées aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi qu'à leurs membres jusqu'à la date à laquelle elles auront, le cas échéant, cessé de remplir les conditions prévues à ces mêmes alinéas. II. A l'égard des sociétés autres que celles visées au I et de leurs membres, le régime fiscal défini à l'article 1655 ter du code général des impôts ne devient, le cas échéant, applicable dans les conditions énoncées au 2 bis de l'article 221 dudit code qu'à compter de la date à laquelle les sociétés en cause modifient leurs statuts et leur activité réelle en vue de se conformer aux dispositions dudit article 1655 ter. III. Par dérogation aux dispositions du II les nouvelles règles d'assiette de la taxe foncière et des taxes assimilées y afférentes ne deviennent, le cas échéant, applicables qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les modifications motivant le changement du régime d'imposition sont intervenues. " ; qu'aux termes de l'article 373 de l'annexe II au même code : " Les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de remettre au service des impôts au lieu de leur principal établissement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts leur sont devenues applicables, une déclaration souscrite en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle annexé au décret n° 63-679 du 9 juillet 1963. Deux exemplaires des statuts en vigueur à la même date sont annexés à cette déclaration. Lorsque ses indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la SCI du Building Saint Marc soutient, à titre principal, qu'elle aurait dû bénéficier de l'exonération prévue au troisième alinéa du paragraphe V de l'article 231 ter précité dès lors que les locaux à usage de bureaux affectés à chacun de ses associés sont indépendants les uns des autres et ont une surface inférieure à 100 m² ; qu'il résulte du paragraphe IV du même article que la superficie des locaux à retenir est la superficie globale de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique ; que les surfaces, mêmes indépendantes les unes des autres et affectées à des associés différents, ne sauraient être prises en compte séparément au regard des dispositions susmentionnées ; que, par suite, la SCI du Building Saint-Marc est imposable à la taxe des bureaux en tant que propriétaire unique des locaux d'une superficie totale de 1750 m² en application des dispositions susreproduites de l'article 231 ter code général des impôts ; que cette société, qui ne soutient pas être en situation de bénéficier de la transparence fiscale prévue par les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts, faute notamment d'avoir respecté les formalités prescrites par l'article 373 précité de l'annexe II au code, et qui ne conteste pas être soumise à la taxe en litige en sa qualité de propriétaire des locaux en cause, ne saurait valablement faire obstacle à l'imposition de la superficie susindiquée en se bornant à faire valoir que l'article 1655 ter est applicable à ladite taxe et qu'il convient d'en respecter l'esprit ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions légales précitées, qui ne distinguent pas le cas des locaux mixtes, que l'affectation même partielle de ces locaux à l'activité professionnelle les rend passibles de la taxe en litige ; que par ailleurs la SCI requérante, qui est seule en mesure de le faire, ne fournit à la Cour aucun élément permettant d'identifier la superficie des couloirs soumis à la taxe et qui ne seraient pas des dépendances immédiates et indispensables des locaux de bureaux taxables ; qu'il suit de là qu'elle ne conteste pas valablement le montant de la taxe litigieuse en se bornant à faire valoir que des locaux susceptibles de faire l'objet d'un usage mixte et des couloirs auraient été pris en compte à tort pour la détermination de la base de la taxe ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me E...D..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Building Saint-Marc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MeD..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Building Saint Marc, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...A..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Building Saint Marc, et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mai 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00048
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-17;16pa00048 ?
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