Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Interoute Nouvelle-Calédonie (IRNC) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 69 104 972 francs CFP, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2014, au titre du règlement du marché relatif aux travaux de construction du poste n° 8 en prolongement du grand quai du port de Nouméa.
Par un jugement n° 1400461 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 janvier 2016 et
le 29 février 2016, la SELARL Mary-Laure Gastaud, liquidateur de la société IRNC, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1400461 du 29 octobre 2015 ;
2°) de condamner le port autonome de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 69 104 972 francs CFP, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge du port autonome de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a rapporté la preuve des dépenses exposées dans le cadre du commencement d'exécution du marché ;
- elle conteste le bien fondé de la résiliation du marché ;
- un décompte du marché doit être arrêté quelles que soient les circonstances de son achèvement ;
- elle a droit au paiement des travaux réalisés avant la résiliation du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, le port autonome de
Nouvelle-Calédonie, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la SELARL Mary-Laure Gastaud le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas avoir exposé des frais à hauteur de 10 880 139 francs CFP au titre de l'installation de chantier, alors que ces coûts étaient répartis enter les quatre entreprises du groupement et qu'elle n'a pas commencé l'exécution du lot dont elle était seule chargée ;
- il n'a pas à supporter les frais d'installation pour un chantier qui n'a jamais démarré du fait de la défaillance de la requérante ;
- les sommes relatives à la clôture de chantier, qui ne figurent pas au bordereau des prix et sont déjà incluses dans la demande relative aux frais d'installation, ne sont pas justifiées ;
- la requérante n'établit pas les prestations de mandataire, de pilotage et de coordination qu'elle aurait réalisées en l'absence de tout commencement des travaux ;
- la requérante n'établit pas que du matériel de dragage aurait été acheminé en
Nouvelle-Calédonie pour les besoins de ses prestations sur le chantier ;
- le matériel acheminé sur le chantier a été utilisé dans le cadre du nouveau marché conclu après la résiliation, et lui ont été facturés, ce qui fait obstacle à la demande de la société IRNC.
Un mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2017 a été présenté pour la SELARL
Mary-Laure Gastaud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la
Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour SELARL Mary-Laure Gastaud.
1. Considérant que par un marché du 20 février 2012, le Port autonome de
Nouvelle-Calédonie (PANC) a attribué au groupement d'entreprises constitué par les sociétés Balineau, Infratech, ETB et la société Interoute Nouvelle-Calédonie (IRNC), cette dernière étant mandataire, les travaux de la construction du poste n° 8, en prolongement du grand quai du port de Nouméa ; que ce marché était décomposé en quatre lots techniques, les sociétés Infratech, IRNC et Balineau étant cotraitantes titulaires du lot n° 1, la société Balineau, titulaire du lot n° 2, les sociétés Interoute Nouvelle-Calédonie et ETB cotraitantes titulaires du lot n° 3 et la société Interoute
Nouvelle-Calédonie titulaire du lot n° 4 ; que la société IRNC ayant été placée en redressement judiciaire, le PANC a procédé, en raison de l'impossibilité technique d'exécution du marché compte tenu de cette défaillance affectant l'ensemble des lots, à sa résiliation par une décision du
10 octobre 2012 ; qu'après avoir établi un décompte final, puis mis en demeure le PANC d'établir le décompte du marché résilié le 8 juillet 2014, la société IRNC, en l'absence de réponse, a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour demander la condamnation du PANC à lui verser une somme de 69 104 972 francs CFP, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2014, au titre du solde du marché ; que la SELARL Mary-Laure Gastaud, désignée liquidateur de la société IRNC par un jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 16 février 2015, relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que pour soutenir qu'avant la résiliation du marché, elle a commencé à exécuter des prestations contractuelles d'installation de chantier, de maintenance et gestion des voies d'accès à ce chantier, de relevés topographiques, de clôture, d'amenée et de repli de matériel de dragage et enfin des prestations de mandataire, pilotage et coordination, pour un montant total de 69 104 972 francs CFP, la société IRNC se borne en appel comme en première instance à produire son projet de décompte final, son courrier de réclamation, des compte-rendus de chantier et des courriers échangés avec le maître d'oeuvre, lequel précise seulement avoir transmis sa demande au maître d'ouvrage ; que de telles pièces ne peuvent constituer la preuve de l'existence, de la consistance exacte, ni du prix des prestations dont elle se prévaut ; qu'au surplus, la requérante précise elle-même qu'une partie de ces prestations a été réalisée par la société Infratech, pour le compte de laquelle la SELARL Mary-Laure Gastaud n'agit pas dans la présence instance ;
3. Considérant, en second lieu, que le document manuscrit établi le 28 août 2012 par la société Gemoce, maître d'oeuvre de l'opération, à l'issue d'une réunion avec les entreprises du groupement, mais en l'absence de tout représentant du PANC et de la société IRNC, mentionne seulement l'arrivée sur le port d'un " pousseur " destiné à la société Balineau, ainsi que la réalisation par la société IRNC d'une piste et d'une plateforme de chantier, de la pose des panneaux de chantier, de la clôture du chantier dont une partie a déjà été enlevée, de la pose de bureaux de chantier enlevés depuis et la réalisation d'un relevé bathymétrique, ainsi que la production de documents par la société Infratech ; que de telles mentions, compte tenu de leur imprécision, ne sont pas de nature à établir l'existence, la consistance et la valorisation, en prix contractuels, des prestations dont la requérante demande le paiement, alors que le Port autonome de la
Nouvelle-Calédonie soutient sans être contesté que l'installation de chantier était une prestation dévolue à l'ensemble des entreprises du groupement ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Mary-Laure Gastaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de la société IRNC ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du port autonome de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société IRNC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société IRNC une somme de 1 500 euros à verser au port autonome de Nouvelle-Calédonie sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Interoute Nouvelle-Calédonie (IRNC) est rejetée.
Article 2 : La société IRNC versera au port autonome de Nouvelle-Calédonie une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Interoutes Nouvelle-Calédonie et au port autonome de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00428