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27/04/2017 | FRANCE | N°15PA04624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 27 avril 2017, 15PA04624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de transfert vers le centre de détention de Casabianda en Haute-Corse.

Par un jugement n° 1432217 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ann

uler le jugement n° 1432217 du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de transfert vers le centre de détention de Casabianda en Haute-Corse.

Par un jugement n° 1432217 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1432217 du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 6 mai 2014, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert au centre de détention de Casabianda ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert au centre de détention de Casabianda dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute pour les premiers juges d'avoir visé et analysé le mémoire enregistré le 4 mai 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris ;

- la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur mais une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir compte tenu de l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'ensemble de sa famille réside en Corse et que de ce fait il ne peut recevoir de visites ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation .

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., alors incarcéré au centre de détention de Muret (Haute-Garonne), a demandé, par lettre du 30 avril 2014 réceptionnée le 6 mai 2014, à être transféré au centre de détention de Casabianda en Haute-Corse ; que cette demande a été implicitement rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que M. D...relève appel du jugement du

9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., les premiers juges ont visé et analysé le mémoire en réplique produit par son conseil et enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 mai 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale :

" Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an " ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 72 du même code : " Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés (...) " ;

6. Considérant que, pour déterminer si une décision relative à l'affectation d'un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu ; que la décision par laquelle est rejetée la demande de changement d'affectation émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le centre de détention de Casabianda, compte tenu de ses caractéristiques, n'est pas adapté au profil pénal et pénitentiaire de M.D..., lequel, en outre, au regard de ses problèmes de santé, n'est pas apte au travail agricole qui y est organisé, et que, d'autre part, le requérant, divorcé et dont les enfants sont majeurs, entretient des relations téléphoniques suivies et régulières avec son frère et sa belle-fille ; qu'il n'établit pas que son changement d'affectation lui permettrait d'intensifier ses relations familiales alors qu'il ressort des relevés téléphoniques produits par le garde des sceaux, ministre de la justice en première instance qu'il n'a pas de contacts téléphoniques avec ses enfants et petits-enfants desquels pourtant il soutient vouloir se rapprocher selon sa demande du 30 avril 2014 ; que, dans ces circonstances, la décision implicite de refus de transfert de M. D...au centre de détention de Casabianda n'a pas remis en cause les droits et libertés fondamentaux de celui-ci, et notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans des conditions qui excèdent les contraintes inhérentes à la détention et ne constitue dès lors pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04624
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-27;15pa04624 ?
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