Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI La Closerie a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le maire de Souppes-sur-Loing a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comportant 22 logements, ensemble la décision du 25 mars 2013 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1304403 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et la demande de la commune de Souppes-sur-Loing tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, la SCI La Closerie, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304403 du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 rejetant sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 25 mars 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Souppes-sur-Loing la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas l'ensemble des mémoires produits par les parties ;
- le maire ne pouvait refuser le projet au motif qu'il porterait atteinte aux dispositions de l'article INA 4 du règlement du POS ; un raccordement au réseau d'eau potable existait à proximité immédiate du terrain d'implantation du projet ; il appartenait au maire de délivrer le permis de construire, au besoin accompagné de prescriptions ;
- le maire ne pouvait refuser le projet au motif que le réseau d'évacuation des eaux usées était insuffisant.
Par un mémoire en défense et appel incident enregistré le 7 juillet 2015, la commune de Souppes-sur-Loing, représentée par Me C..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la Cour mette à la charge de la SCI La Closerie, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel et la somme de 2 750 euros au titre des frais exposés en première instance.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI La Closerie a sollicité l'autorisation de construire, sur un terrain situé " La Moutonnerie " à Souppes-sur-Loing, un immeuble comprenant 22 logements pour une surface de 1 314 m² ; que par arrêté du 25 janvier 2013, le maire de Souppes-sur-Loing a refusé de lui délivrer un permis de construire au triple motif de l'insuffisance de l'accès piétons / vélos et de la voie d'accès, de l'insuffisance des réseaux et du sous-dimensionnement des places de stationnement ; que par le jugement litigieux du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la SCI La Closerie tendant à l'annulation de cet arrêté en estimant qu'étaient fondés les motifs tirés de l'insuffisance des réseaux d'eau potable et d'eaux usées et qu'ils suffisaient à justifier la décision de refus litigieuse ; que le tribunal a néanmoins rejeté la demande de la commune de Souppes-sur-Loing tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ;
3. Considérant que la SCI appelante soutient que le tribunal, en méconnaissance du principe du contradictoire, n'aurait pas communiqué " l'ensemble des mémoires produits par les parties " ; qu'il ressort au contraire du dossier de première instance que chacun des mémoires produit par l'une ou l'autre des parties a été communiqué à son contradicteur par le tribunal ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article INA4 " desserte par les réseaux " du règlement du plan d'occupation des sols de Souppes-sur-Loing : " Toutes zones et secteurs - 1. Alimentation en eau potable / Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2. Assainissement / 2.1 Eaux usées / Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques et conformément à la règlementation en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et égouts pluviaux est interdite. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics est réglementé et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne ressort pas du plan de masse PC 2 b joint à son projet, qui ne fait apparaître que des réseaux d'eau usées, eaux pluviales et électricité, qu'un réseau d'eau potable existait à proximité immédiate du terrain d'assiette de la construction ; que par un courrier du 3 janvier 2013, la société SAUR, gestionnaire du réseau d'eau potable, a indiqué qu'il n'existait pas de réseau d'eau potable devant le projet et que la construction nécessitait une extension de 120 mètres linéaires minimum ; qu'ainsi le maire n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que le projet n'était pas raccordé au réseau d'eau potable ; que ce motif suffisait à justifier un rejet dès lors qu'il n'est même pas allégué que l'autorité compétente aurait été en mesure d'indiquer dans quel délai et par qui des travaux d'extension pouvaient être réalisés ;
6. Considérant, d'autre part, que s'agissant des eaux usées, le même courrier de la SAUR indique que le réseau qui passe devant le projet n'est pas dimensionné pour accueillir 22 logements supplémentaires ; que l'appelante n'apporte aucun élément permettant de contredire cet élément ; que l'absence d'un raccordement au réseau public d'assainissement justifiait également le rejet du projet ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Closerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande tendant à ce que les frais de procédure soient, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de la commune de Souppes-sur-Loing, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
Sur les demandes de la commune de Souppes-sur-Loing tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que le tribunal administratif a pu sans erreur d'appréciation estimer qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de la première instance, de faire droit à la demande de la commune de Souppes-sur-Loing tendant à la prise en charge par la société requérante des frais exposés pour sa défense ; que l'appel incident de la commune tendant à ce que la Cour réforme sur ce point le jugement litigieux et mette une somme de 2 750 euros à la charge de la société La Closerie au titre des frais de première instance doit être rejeté ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI La Closerie une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Souppes-sur-Loing au titre des frais exposés pour sa défense en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI La Closerie est rejetée.
Article 2 : La SCI La Closerie versera une somme de 1 500 euros à la commune de
Souppes-sur-Loing au titre des frais de procédure exposés en appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Souppes-sur-Loing est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Closerie et à la commune de Souppes-sur-Loing.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIER
Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01928