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27/04/2017 | FRANCE | N°15PA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 27 avril 2017, 15PA01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LCCDC a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le maire de Paris a retiré son arrêté du 21 février 2013 refusant à la société Yachts de Paris un permis de construire pour aménager un espace modulable et rénover avec extension les locaux existants Port de Javel Haut à Paris, 15ème arrondissement, et lui a accordé ce permis de construire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le maire de Paris n

e s'est pas opposé aux travaux de modification du revêtement des façades du restau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LCCDC a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le maire de Paris a retiré son arrêté du 21 février 2013 refusant à la société Yachts de Paris un permis de construire pour aménager un espace modulable et rénover avec extension les locaux existants Port de Javel Haut à Paris, 15ème arrondissement, et lui a accordé ce permis de construire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposé aux travaux de modification du revêtement des façades du restaurant " la plage " déclarés par la même société à la même adresse.

Par un jugement n°s 1400478, 1401418/7-3 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 2015 et 4 mai 2016, la société LCCDC, représentée par Me Especel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1400478, 1401418/7-3 du 19 février 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 12 novembre 2013 par le maire de Paris à la société Yachts de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Yachts de Paris le versement de la somme globale de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à demander l'annulation de la décision contestée dès lors qu'elle doit être regardée comme une occupante régulière du domaine public et qu'elle est titulaire d'un contrat de bail en vigueur la liant à la société Yachts de Paris ; le juge civil a, par plusieurs décisions, considéré qu'elle disposait d'un titre l'habilitant à occuper les locaux du restaurant La Plage ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; il ne comporte aucune présentation de l'état initial du terrain, il ne permet pas de situer les places de stationnement du projet ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles UV 1, UV 2, UV 3 et UV 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 1er juillet 2015 et 24 mars 2017, la société Yachts de Paris, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la société LCCDC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2016, la ville de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la société LCCDC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Especel, avocat de la société LCCDC, de Me Froger, avocat de la ville de Paris et de Me Rischmann, avocat de la société Yachts de Paris.

Une note en délibéré présentée pour la société LCCDC a été enregistrée le 4 avril 2017.

1. Considérant que par arrêté du 28 décembre 2012, le maire de Paris a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration de travaux déposée par la société Yachts de Paris pour la modification du revêtement de façade du restaurant " La Plage " Port de Javel Haut à Paris 15ème arrondissement ; que, par ailleurs, la société Yachts de Paris a déposé le 18 octobre 2012 une demande de permis de construire rectifiée pour réaménager et étendre le bâtiment " l'Escale " existant à la même adresse et créer un parvis modulable côté Seine après démolition de la tente et des bureaux existants ; que, par un arrêté du 21 février 2013, le maire de Paris a refusé d'accorder le permis de construire sollicité ; qu'à la suite du recours gracieux de la société Yachts de Paris et de la modification du projet les 30 avril et 28 mai 2013, le maire de Paris a, par un arrêté du 12 novembre 2013, retiré son arrêté du 21 février 2013 et accordé le permis de construire sollicité par la société Yachts de Paris ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué du 19 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société LCCDC tendant à l'annulation des décisions précitées du maire de Paris en date des 28 décembre 2012 et 12 novembre 2013 ; que la société LCCDC doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2013 accordant le permis de construire sollicité par la société Yachts de Paris ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

5. Considérant que si la société LCCDC soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, elle dispose d'un titre pour occuper, sur le Port de Javel Haut, le restaurant " La Plage " situé à proximité du projet litigieux, il est constant que le permis de construire, qui porte sur des bâtiments situés en aval et à distance de ce restaurant, a pour seul objet d'autoriser leur restructuration, notamment le remplacement d'une tente de 315 m² et de bureaux de 88 m² par un bâtiment modulable de 530 m² et l'extension limitée de l'établissement dit " L'Escale ", avec végétalisation des toitures et modification des façades ; que contrairement à ce que la société a soutenu en première instance, ces extensions ne concernent pas les espaces affectés au restaurant ni ne rapprochent les constructions de celui-ci ; que les clients du restaurant accèdent à celui-ci sans passer devant ces constructions, auxquelles le restaurant ne fait pas face ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux affecterait directement les conditions d'utilisation ou de jouissance des locaux qu'occupe la société LCCDC ; que, dès lors, la société LCCDC ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 12 novembre 2013 à la société Yachts de Paris ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LCCDC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LCCDC, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 750 euros à verser à la ville de Paris d'une part, et à la société Yachts de Paris d'autre part, au titre des frais qu'elles ont exposés pour se défendre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de société LCCDC est rejetée.

Article 2 : La société LCCDC versera une somme de 750 euros à la ville de Paris et une somme de 750 euros à la société Yachts de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LCCDC, à la ville de Paris et à la société Yachts de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01553
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CABINET OVEREED AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-27;15pa01553 ?
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