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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 avril 2017, 16PA02357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par une ordonnance n° 1604238 du 23 juin 2016, la Présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.A..., représenté par Me B

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Melun n° 1604238 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par une ordonnance n° 1604238 du 23 juin 2016, la Présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Melun n° 1604238 du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen.

M. A...soutient que :

- la production par la préfecture de la copie de l'enveloppe et du bordereau du recommandé avec avis de réception n'est pas de nature à démontrer que le courrier recommandé contenant l'arrêté contesté lui est bien parvenu, alors qu'il n'a jamais été informé de son existence, notamment par le dépôt d'un avis de passage postal ;

- ayant manifesté sa bonne foi, les délais de recours ne lui sont pas opposables ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation, tant en ce qui concerne la réalité et le sérieux des études qu'il a suivies, qu'en ce qui concerne sa progression dans ces mêmes études, dès lors qu'il a été admis en deuxième année de BTS en 2014/2015 ;

- il atteste en outre du caractère suffisant de ses ressources, puisqu'il est hébergé par sa soeur, et qu'une autre personne s'est également engagée à le prendre en charge ;

- comme il poursuit ses études en France, il y a désormais fixé son centre principal d'intérêt, et la décision entreprise porte donc atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;

La requête de M. A...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., né le 6 mai 1995, de nationalité malgache, déclarant être entré régulièrement en France en août 2013 en qualité d'étudiant, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " pour l'année scolaire

2015-2016 ; qu'il s'est vu refuser celui-ci par une décision du préfet du Val-de-Marne du

17 novembre 2015, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours ; que l'intéressé relève appel de l'ordonnance du 23 juin 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " ... la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que le pli recommandé contenant la décision contestée du préfet du Val-de-Marne du 17 novembre 2015, a été adressé à la dernière adresse de M. A..., connue de l'administration, à savoir celle de sa soeur à Saint-Mandé (94 160) ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ce pli recommandé a été retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé non réclamé " avec la date du 2 décembre 2015 comme étant celle de sa présentation à l'intéressé ; que, compte tenu de ces indications, complétées par celles relatives à l'identification du bureau de poste dans lequel ce pli recommandé pouvait être retiré, celui-ci doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à justifier la preuve d'une notification régulière ;

5. Considérant, par suite, que le délai du recours contentieux a couru à compter du

2 décembre 2015 ; qu'il était donc expiré à la date du 4 mars 2016 à laquelle M. A...a adressé un recours gracieux par courriel, et a fortiori à la date d'enregistrement de sa demande par le greffe du Tribunal administratif de Melun, le 18 mai 2016 ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses moyens de fond, l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable ; que la requête de M. A... doit donc être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction :

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEB. EVEN

Le greffier,I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02357
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : RAMBELOARISON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa02357 ?
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