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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 avril 2017, 16PA00651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes successives, le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du massif d'Uchaux a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler 15 titres de recettes émis entre le 2 novembre 2009 et le 17 août 2010 par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Par un jugement nos 1010103-1014058/5-2 du 29 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et

un mémoire enregistrés respectivement les 10 janvier 2013 et

22 février 2013, le SIVOM,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes successives, le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du massif d'Uchaux a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler 15 titres de recettes émis entre le 2 novembre 2009 et le 17 août 2010 par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Par un jugement nos 1010103-1014058/5-2 du 29 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 10 janvier 2013 et

22 février 2013, le SIVOM, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1010103-1014058/5-2 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes ;

2°) d'annuler les titres de recettes nos 963401, 963403, 963405, 963406, 963407, 963408, 963409, 963410, 963412, 963413 et 963414 émis le 2 novembre 2009 par le directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale, les titre de recettes n° 965886 et n° 973519 émis les 1er décembre 2009 et 15 janvier 2010 relatifs à la période allant du premier trimestre 2006 au quatrième trimestre de l'année 2009, et les titres de recettes nos 104226 et 104227 émis le 17 mai 2010 relatifs, respectivement, au quatrième trimestre de l'année 2006 et au quatrième trimestre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir relevé d'office, ou en se fondant sur des mémoires émanant d'une personne non habilitée à représenter le CNFPT, la compétence de M.C..., signataire des titres en litige ;

- avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 février 2007, l'article 67 de la loi du

26 janvier 1984 ne concernait que le cas de la suppression pure et simple d'emploi ;

- les titres exécutoires attaqués ont été émis par une autorité incompétente ;

- ils sont privés de base légale dès lors que la commune de Cavaillon, auprès de laquelle était détaché M. A...sur un emploi fonctionnel, était seule débitrice des contributions en cause en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- ils sont également privés de base légale dès lors que le CNFPT n'a pas respecté son obligation d'assister M. A...dans sa recherche d'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, le CNFPT, représenté par

MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SIVOM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire des titres contestés avait reçu une délégation régulière ;

- les titres exécutoires sont fondés sur l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le moyen tiré de ses carences dans le suivi de M. A...est inopérant ;

- il n'a pas méconnu son obligation de suivi de la situation de M.A....

Par un arrêt n° 13PA00092 du 20 octobre 2014, la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du SIVOM, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris

nos 1010103-1014058/5-2 du 29 novembre 2012, ainsi que les titres de recettes attaqués.

Par une décision nos 386601-387503 du 9 février 2016, le Conseil d'Etat, saisi par le CNFPT, a annulé l'arrêt n° 13PA00092 du 20 octobre 2014 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

- le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., fonctionnaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux, occupant alors les fonctions de secrétaire du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du massif d'Uchaux a été détaché pour une période de cinq ans auprès de la commune de Cavaillon par un arrêté du président du SIVOM du 7 avril 1988 ; qu'à l'expiration de ce détachement, l'intéressé n'a pu être réintégré dans son établissement d'origine, le poste qu'il occupait ayant été entre-temps transformé en emploi de catégorie B ; que ce fonctionnaire a été pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à compter du 1er juin 1993 ; que, faisant droit aux conclusions du SIVOM tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes que, par 13 titre exécutoires émis entre le 2 novembre 2009 et le

17 août 2010, le CNFPT lui a réclamé en paiement de la contribution relative à la prise en charge de M. A...au cours de la période allant du 1er trimestre de l'année 2006 au 4ème trimestre de l'année 2009, la Cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt n° 13PA00092

du 20 octobre 2014, annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1010103-1014058/5-2 du 29 novembre 2012, ainsi que les titres de recettes attaqués émis à l'encontre du SIVOM ; que par une décision nos 386601-387503 du 9 février 2016, le Conseil d'Etat, saisi par le CNFPT, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif n'a pas relevé un moyen d'office en statuant, pour l'écarter, sur le moyen soulevé par le SIVOM tiré de l'incompétence du signataire des titres de recettes attaqués ; qu'en tout état de cause, ce moyen étant d'ordre public, l'éventuelle irrecevabilité des mémoires en défense du CNFPT est sans incidence sur la réponse que le tribunal administratif a apporté à ce moyen et, par suite, sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité des titres exécutoires :

En ce qui concerne la compétence du signataire des titres de recettes attaqués :

3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 75.197 du 16 avril 2009, le président du Centre national de la fonction publique territoriale a délégué à M.C..., directeur général par intérim, la compétence pour signer en son nom " tous actes, arrêtés, décisions, marchés, commandes, conventions, pièces comptables, mémoires relatifs à l'exercice des actions en défense et des recours administratifs ou contentieux, à l'exclusion des actes de nomination sur emplois permanents et des décisions de sanction disciplinaire." ; que compte tenu de ses termes, cette délégation n'exclut pas les titres de recettes émis pour le recouvrement des créances du CNFPT ; qu'il résulte de l'instruction que cet arrêté a été régulièrement publié dans le volume d'avril 2009 du recueil des actes administratifs du Centre national de la fonction publique territoriale ; que l'information selon laquelle ledit recueil était consultable auprès du service des assemblées du Centre national de la fonction publique territoriale a fait l'objet d'un affichage entre le 17 avril 2009 et le 18 mai 2009 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 : " Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable : A l'Etat et aux établissements publics nationaux ; Aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnes morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme "organismes publics". " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret, dans sa rédaction applicable : " Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution. " ; que dès lors que le comptable a accepté de procéder aux virements afférents aux mandats de payer et aux ordres de recettes décidés par M.C..., à compter de sa nomination, il doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, accrédité M.C..., au sens des dispositions précitées, à la date d'émission des titres en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des titres exécutoires attaqués manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé des créances du CNFPT :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992, en vigueur à la date d'effet de la prise en charge de

M. A...par le CNFPT, applicable au présent litige : " (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. (...) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (...). La prise en charge est assurée dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis. (...)" ; qu'aux termes de l'article 97 de cette même loi : " (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article 97 bis de cette même loi : " Le Centre national de la fonction publique territoriale (...) qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi (...) " ; qu'il résulte du renvoi expressément fait par l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 à l'article 97 bis de cette même loi que le CNFPT, prenant en charge un fonctionnaire qui n'avait pu être réintégré dans son cadre d'emplois par sa collectivité ou son établissement d'origine à l'expiration d'un détachement de longue durée, bénéficiait d'une contribution de cette collectivité ou de cet établissement ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992 : " Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.(...)" ; qu'aux termes de cet article 98 : " (...) Cette indemnité, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension. " ; que ces dispositions ne mettaient pas à la charge de la collectivité auprès de laquelle l'agent occupait un emploi fonctionnel l'obligation de payer la contribution prévue à l'article 97 bis précité ;

7. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le CNFPT n'aurait pas rempli ses obligations légales en matière d'assistance à l'agent dans sa recherche d'emploi sur la période pour laquelle ont été émis les titres de recettes contestés est, en tout état de cause, sans incidence par elle-même sur l'obligation, pour le SIVOM, de s'acquitter de la contribution mise à sa charge sur le fondement de l'article 97 bis précité de la loi du 26 janvier 1984 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNFPT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SIVOM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SIVOM le versement de la somme que le CNFPT demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal à vocation multiple du massif d'Uchaux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal à vocation multiple du massif d'Uchaux et au Centre national de la fonction publique territoriale.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 16PA00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00651
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BEGON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa00651 ?
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