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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 avril 2017, 16PA00257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Thyssenkrupp Ascenseurs a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 111 957,11 euros augmentée des intérêts moratoires en paiement de factures afférentes à un marché conclu en 2006.

Par un jugement n° 1411759/7-3 du 30 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, la société Thyssenkrupp Ascenseurs, représenté

e par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Thyssenkrupp Ascenseurs a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 111 957,11 euros augmentée des intérêts moratoires en paiement de factures afférentes à un marché conclu en 2006.

Par un jugement n° 1411759/7-3 du 30 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, la société Thyssenkrupp Ascenseurs, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1411759/7-3 du

30 novembre 2015 ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 111 957,11 euros augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de dépassement du délai de paiement ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a établi le service fait au titre des 1er et 2ème trimestres 2008 et des 2ème et 4ème trimestres 2009 ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conservé les bons d'intervention correspondant aux prestations objet des factures en litige, compte tenu du temps écoulé et du déménagement de ses services gestionnaires ;

- le service fait est établi par l'absence de toute mise en demeure ou application de pénalités de la part de la ville de Paris pendant l'exécution du marché ;

- la ville de Paris a, antérieurement au présent litige, accepté de payer des factures non assorties de bons d'intervention ;

- le cahier des clauses administratives particulières n'impose pas la production des bons d'intervention pour le paiement des factures ;

- la ville de Paris n'apporte pas la preuve, par la production des carnets d'entretien des ascenseurs, de l'absence de service fait ;

- la ville de Paris méconnaît par son refus de paiement le principe de loyauté dans les relations contractuelles.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2017, la ville de Paris, représentée par

MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Thyssenkrupp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas tenue de payer les prestations en l'absence de preuve de la réalisation de celles-ci par un document signé de ses services ;

- les pièces produites ne sont pas probantes et ne couvrent en outre pas la totalité de la période au titre de laquelle ont été émises les factures en litige ;

- elle n'a jamais renoncé aux stipulations contractuelles exigeant la production de justificatifs et n'a pas méconnu le principe de loyauté dans les relations contractuelles ;

- la requête de première instance était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article 34 du cahier des clauses administratives générales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeC... pour la ville de Paris.

1. Considérant que la ville de Paris a, par un marché conclu le 11 décembre 2006, renouvelé en 2008, 2009 et 2010, confié à la société Thyssenkrupp ascenseurs les prestations de maintenance et de réparation de cinquante-neuf ascenseurs de son parc immobilier ; qu'après le terme de ce marché, des factures émises par la société Thyssenkrupp au titre de ses prestations sont demeurées impayées pour un montant de 111 957,11 euros ; que la société Thyssenkrupp ascenseurs relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser cette somme de

111 957,11 euros, augmentée des intérêts moratoires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3.2.4.1 intitulé " Prestations d'entretien courant (et dépannage) " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché objet du présent litige : " (...) Les décomptes trimestriels ou mensuels seront présentés par l'attributaire du marché en deux exemplaires, un original, un double, au plus tard avant le dernier jour du mois suivant le trimestre échu (...) / Le prestataire indiquera obligatoirement sur chaque décompte : . Sa raison sociale (et non le nom commercial) ; / Le numéro du marché ; / Le numéro des bons de commande avec pour chacun le rappel du montant de l'entretien courant annuel y figurant ; / le montant du trimestre ou du mois en euros, exprimé en valeur Hors Taxes, valeur MO, par appareil visité et selon disposition des paragraphes précédents ; / Le montant global hors-taxes, valeur M0 / le montant de la revalorisation calculée suivant les dispositions données à l'article 3.3 ci après. / Le montant du décompte avant et après application de la TVA (...) / Et joindra obligatoirement au décompte : Soit une copie des carnets d'entretien signée en original par un représentant habilité de la Direction Utilisatrice du marché / Soit l'original de l'attachement également signé par un représentant habilité de la D.U., attestant le passage du technicien. / L'attestation de " service fait " qui sera portée sur le décompte par le client public tiendra lieu de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.2.4.2 intitulé " Prestation de réparation et d'amélioration du même cahier " : " Les projet de décompte ou proposition de factures sont à établir par l'attributaire et à produire, avec les pièces justificatives, avant le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel les travaux ont été achevés. (...) / Les projet de décompte ou propositions de factures seront propres à chaque bon de commande et seront présentés en deux exemplaires (un original et un double) en précisant obligatoirement, pour les prestations réellement exécutées et constatées : / . La raison sociale du prestataire (et non le nom commercial) ; La dénomination exacte du service ayant émis la commande ; Le numéro du bon de commande ; / Le détail des prestations réellement exécutées et constatées faisant apparaître : le coût des matériaux (...) / (...) le coût de la main-d'oeuvre (...) / Si le projet de décompte ou la proposition de facture est conforme aux travaux exécutés et constatés par le représentant de la personne responsable du marché, il fera l'objet d'une " attestation de service fait " qui tiendra lieu de réception (...) " ; que si ces stipulations n'exigent pas la production de bons d'intervention par l'entreprise qui demande le paiement de factures afférentes à ce marché, elles lui imposent en revanche de produire des justificatifs du service fait, établis contradictoirement avec la personne responsable du marché ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Thyssenkrupp, à l'appui de sa demande de paiement de factures afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2008 et aux 1er et 4ème trimestres 2009, se borne à produire outre une copie de ces factures, un " historique détaillé " de ses prestations, qui, s'il mentionne la date, l'heure du début et de l'achèvement de chaque intervention, l'équipement objet de l'intervention, ainsi que le nom du technicien l'ayant réalisée, n'a pas été établi contradictoirement avec les services compétents de la ville de Paris ; que, dès lors, elle n'établit pas par ces seules pièces la réalité du service fait, sa demande de paiement ayant en outre été présentée en méconnaissance des stipulations contractuelles précitées ; qu'en outre, elle ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que cette obligation d'établir le service fait ne lui serait pas opposable, de l'ancienneté des prestations ainsi que de la perte des documents justificatifs ;

4. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la ville de Paris n'a jamais contesté, avant la naissance du présent litige, le service fait réalisé par la société Thyssenkrupp avant de procéder au règlement des factures qui lui étaient présentées, et qu'elle ne lui a jamais adressé de mise en demeure ni appliqué de pénalités, est sans incidence sur l'opposabilité des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières du marché, librement consenties par les parties qui n'y ont pas renoncé, et que la ville de Paris est fondée à mettre en oeuvre sans méconnaître le principe de loyauté des relations contractuelles ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Thyssenkrupp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Thyssenkrupp demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Thyssenkrupp une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Thyssenkrupp est rejetée.

Article 2 : La société Thyssenkrupp versera une somme de 1 500 euros à la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Thyssenkrupp et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

P. HAMON Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00257
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : NIVAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa00257 ?
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