La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2017 | FRANCE | N°15PA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 avril 2017, 15PA01135


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret no 20

04-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'applicat...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Sur les conclusions en annulation :

1. Considérant que M.B..., recruté en tant qu'élève sous-brigadier gardien de la paix le 1er octobre 1987, a été titularisé dans ce grade le 1er juin 1989 ; qu'il a ensuite accédé au grade de gardien de la paix, à compter du 1er juin 1996, puis à celui de brigadier le 1er juin 2001, puis de brigadier-chef le 2 octobre 2004 ; qu'il a déposé sa candidature à l'avancement au grade de major de police, au titre de l'année 2013, le 17 octobre 2002 ; que, par un arrêté du 24 mai 2013, le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2013 ; que sur ce tableau apparaît la nomination au grade de major de police de M. D...à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Valence, mais pas celle de M. B...; que ce dernier relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2013, ainsi que de la décision nommant M. D... au grade de major de police à la CSP de Valence à compter du 1er juillet 2013 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas répondu à la mesure prescrite par l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour de céans, le

4 octobre 2016, tendant à ce qu'il fournisse tous éléments de nature à permettre de comparer la valeur professionnelle de M. B...par rapport à celle de 24 des agents de la Région Rhône Alpes retenus sur le tableau d'avancement litigieux et, notamment, celle de M.D... ; que, par suite, l'affirmation de M. B...selon laquelle ces 24 agents ont obtenu des notations inférieures ou égales à la sienne, doit être considérée comme établie ; que, par suite, le tableau d'avancement contesté doit être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par voie de conséquence, la décision nommant M. D...à la CSP de Valence à compter du 1er juillet 2013, seule contestée, ne peut qu'être annulée comme étant dépourvue de base légale ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mai 2013 approuvant le tableau d'avancement au grade de major de police pour l'année 2013 et, par voie de conséquence, de la décision nommant M. D...prise sur son fondement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'en l'absence d'éléments indiquant que les nominations intervenues sur le fondement de ce tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2013 entaché d'illégalité, à l'exception de celle de M.D..., ne seraient pas devenues définitives, son annulation n'implique pas nécessairement que le ministre de l'intérieur en établisse un nouveau ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; que, toutefois, ceci ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, demande, en exécution de la chose jugée, réparation du préjudice résultant pour lui de la faute que constitue l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 24 mai 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1316633/5-1 du 8 janvier 2015, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mai 2013 approuvant le tableau d'avancement au grade de major de police pour l'année 2013 et la décision nommant M. A...D...à la CSP de Valence au grade de major de police à la date du 1er juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée à M.D....

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

L. D'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01135
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : AROSIO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;15pa01135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award