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18/04/2017 | FRANCE | N°16PA03260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2017, 16PA03260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Par un jugement n° 1610676/1-3 du 19 octobre 2016, le Tribunal administrat

if de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Par un jugement n° 1610676/1-3 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2016 et le 22 mars 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610676/1-3 du 19 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 juin 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour dès lors qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1963 à Diateya au Mali, a sollicité le 2 février 2016 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 juin 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 19 octobre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient être entré en France en 1999 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux du 14 juin 2016 ; que, toutefois, il ne l'établit pas, dès lors notamment qu'il ne justifie que d'une présence ponctuelle au cours des années 2008 et 2009 ; qu'en effet en ce qui concerne l'année 2008, il se borne à produire un courrier du 31 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Pontoise, une demande de pièces complémentaires du 11 février 2008 émanant du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Versailles, une décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 14 mars 2008, une déclaration de revenus pré-remplie et un courrier de l'assurance retraite du 3 octobre 2008 faisant état de 32 semestres de cotisation au régime de retraite de base des salariés entre 1986 et 2003 ; que s'agissant de l'année 2009, il produit seulement une attestation de suivi de cours de français au cours d'une année antérieure non précisée, un avis d'imposition faisant état d'aucun revenu imposable au titre de l'année 2008, les résultats d'une radiographie du thorax en date du 13 octobre 2009, ainsi qu'un reçu attestant d'un retrait d'espèces le 4 novembre 2009 ; que, dès lors, à défaut de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03260
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DECROIX-DELONDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;16pa03260 ?
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