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18/04/2017 | FRANCE | N°15PA03603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2017, 15PA03603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1431162/2-2 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2015 et le 16 novembre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431162/2-2 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1431162/2-2 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2015 et le 16 novembre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431162/2-2 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la société Yassine n'a pas été au préalable mise en demeure en application de l'article 117 du code général des impôts de désigner le bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées ;

- l'administration, qui a la charge de la preuve, n'établit pas que M. B...a appréhendé les distributions litigieuses ; son statut de gérant de la société ne suffit pas à établir une présomption de distribution ;

- s'agissant de l'année 2009, le réalisme économique impose de regarder les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. B...comme correspondant au paiement de factures de sous-traitants assurant les livraisons ;

- s'agissant de l'année 2010, les réintégrations doivent être limitées à la somme de 58 000 euros correspondant aux virements permanents en faveur de M.B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

1. Considérant M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 13 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de sommes que l'administration a regardées comme des revenus distribués à M. B...par l'EURL Yassine, société soumise à l'impôt sur les sociétés qui exerçait une activité de livraison de colis et dont M. B...était le gérant et l'associé unique ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si l'administration n'observe pas les formalités ainsi prévues lorsqu'elle invite une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette circonstance a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'appliquer à cette personne morale la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des personnes physiques recherchées en paiement de l'impôt à raison de leur part présumée dans cet excédent de distribution ; que par suite M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition les concernant a été irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire ;

5. Considérant qu'il est constant que M. B...était le gérant et associé unique de la société Yassine, EURL soumise à l'impôt sur les sociétés ; que le requérant n'établit, ni même ne soutient, qu'il n'exerçait en réalité pas le contrôle de cette société ; que, dans ces conditions, l'administration établit que M. B...devait être regardé comme le maître de l'affaire ; qu'il s'ensuit, comme le soutient l'administration, que M. B...est présumé en cette qualité avoir appréhendé l'ensemble des distributions effectuées par l'EURL Yassine dont le bénéficiaire n'a pu être identifié ; qu'il en résulte, d'une part, que sont présumés distribués à M. B...les " virements européens et autres débits " qu'il conteste, lesquels correspondent à des paiements effectués par la société Yassine dont l'identité du bénéficiaire n'a pu être clairement déterminée, dès lors que les requérants ne produisent aucun élément de nature à permettre de retenir qu'il n'en était pas en réalité le bénéficiaire et qu'il n'est au surplus pas contesté que la société Yassine n'avait aucun fournisseur à l'étranger ; que, d'autre part, il est également présumé en sa qualité de maître de l'affaire avoir bénéficié de l'avantage occulte correspondant à l'achat par la société Yassine en 2009 d'un bijou en or d'une valeur de 6 000 euros, dès lors qu'un tel achat ne relève pas d'une gestion normale de l'entreprise Yassine, laquelle exploitait une activité de transport, et que son intérêt pour l'entreprise n'est pas établi ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription ; qu'il s'ensuit que les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. B...dans les livres de la société Yassine sont présumées avoir le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription ; que si les requérants soutiennent que les sommes en cause avaient été utilisées pour payer divers sous-traitants qui auraient été selon eux été chargés d'une partie des livraisons effectuées par la société, ils ne justifient pas de l'existence des sous-traitants et paiements allégués en se bornant à se prévaloir du réalisme économique, sans assortir leur moyen de précisions et justificatifs ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03603
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : KALAA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;15pa03603 ?
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