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18/04/2017 | FRANCE | N°15PA02228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2017, 15PA02228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Gem Holding a demandé au Tribunal administratif de Paris, sous le n° 1304285, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 pour un montant de 5 189 euros et, sous le n°1308322, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 pour un montant total de 25

530 euros ainsi que celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Gem Holding a demandé au Tribunal administratif de Paris, sous le n° 1304285, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 pour un montant de 5 189 euros et, sous le n°1308322, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 pour un montant total de 25 530 euros ainsi que celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties de pénalités mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 pour un montant total de 7 090 euros et de la taxe sur les véhicules des sociétés mise à sa charge pour la période d'octobre 2006 à septembre 2007 pour un montant de 8 496 euros et d'octobre 2007 à septembre 2008 pour un montant de 4 075 euros.

Par un jugement nos 1304285, 1308322/1-2 du 31 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris a joint ces demandes et, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 2 107 euros en droits et 211 euros de pénalités, a prononcé, au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes à hauteur d'un montant de 14 683 euros en droits puis a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, la SARL Gem Holding, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 1304285, 1308322/1-2 du 31 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de 2 107 euros en droits et 211 euros de pénalités, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés au regard des dispositions des articles L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que l'avis de vérification du 28 novembre 2008 excluait cette taxe du champ de la vérification qu'il avait expressément limitée aux seuls " impôts " ; subsidiairement, l'extension de la période de contrôle au 30 septembre 2008 a été expressément limitée à la seule taxe sur la valeur ajoutée ; le jugement est irrégulier au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que le Tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ;

- les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ont été méconnus du fait que le service a irrégulièrement réduit à 28 jours le délai supplémentaire de 30 jours pour présenter ses observations en réponse en lui donnant comme terme le 30 septembre 2009 alors qu'il s'agissait d'un délai franc expirant le 1er octobre ;

- l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et la doctrine fiscale ont été méconnus dès lors que les conséquences financières du contrôle telles que modifiées en dernier lieu par lettre du 27 décembre 2010 ne lui ont pas été notifiées avant la mise en recouvrement ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal administratif a omis de répondre à ses moyens pris de la violation des articles L. 48, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, présentés dans son mémoire du 12 novembre 2014 ;

- les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réintégration dans ses recettes de " factures non comptabilisées " pour un montant global hors taxe de 33 388 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et de 11 288 euros hors taxe pour l'exercice clos en 2006 sont dépourvus de base légale dès lors que le vérificateur a regardé comme des factures de simples brouillons ; les rehaussements n'auraient pu être régulièrement fondés que sur un acte anormal de gestion résultant de l'abandon des créances correspondant aux prétendues factures ; l'administration n'établit pas l'existence de prestations correspondant aux prétendues factures en cause ni que le montant qu'elle a réintégré au titre de ces prestations intra-groupe correspondait au prix de pleine concurrence de ces prestations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 1 661 euros en pénalités en matière d'impôt sur les sociétés et de 6 243 euros en droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des intérêts de retard pour les montants de 1 661 euros en matière d'impôt sur les sociétés et de 607 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont fait l'objet d'une remise de plein droit sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts ;

- il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 3 319 euros en droits et 2 317 euros en pénalités sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de l'année 2008 qui sont dégrevés ;

- il s'en rapporte à la sagesse de la Cour, s'agissant de l'absence de réponse aux moyens contenus dans le mémoire daté du 12 novembre 2014 ;

- les autres moyens soulevés par la société Gem Holding ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Gem Holding, qui exerce une activité de holding et de prestations de services, notamment de direction et de gestion, en faveur de ses filiales, les sociétés Divali Communication et Inti Raymi, dont elle détient plus de 90 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 pour " l'ensemble des impôts " et du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de laquelle elle a fait l'objet, par une proposition de rectification du 23 juillet 2009, selon la procédure contradictoire, de compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et de rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 septembre 2007 ; qu'elle s'est également vue notifier, à l'issue d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 30 juillet 2009, des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ; que, par un jugement du 31 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris, qui a joint les demandes de la société relatives aux impositions mises en recouvrement après ces opérations de contrôle, a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur leurs conclusions à hauteur de 2 107 euros en droits et 211 euros de pénalités, a prononcé la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2008 à hauteur d'un montant de 14 683 euros en droits et des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de la société ; qu'elle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; qu'il résulte des termes de sa réclamation préalable et de ses écritures de première instance et d'appel que ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2007, qui sont relatives à la somme de 7 090 euros mise à sa charge au titre des exercices 2005 à 2007, doivent être regardées comme tendant en réalité à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006, aucun complément d'impôts sur les sociétés n'ayant au demeurant été notifié à la requérante au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007, resté déficitaire à la suite des rehaussements contestés et dont les déficits ont été reportés sur l'exercice clos le 30 septembre 2008 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, d'une part, la société Gem Holding a bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts de la remise de plein droit des intérêts de retard pour les montants de 1 661 euros en matière d'impôt sur les sociétés et de 607 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée du fait de son placement en liquidation judiciaire le 3 novembre 2015 et, d'autre part, que par décision du 12 mai 2016, l'administration a dégrevé, à concurrence de 3 319 euros en droit et de 2 317 euros en pénalités, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Gem Holding au titre de l'année 2008 à raison de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un mémoire précisant en première page qu'il était produit dans l'instance ouverte sous le n° 1308382 et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le jeudi 13 novembre 2014, avant la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant l'audience publique initialement prévue le 18 novembre 2014, la société Gem Holding a invoqué de nouveaux moyens pris notamment de ce qu'en violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales les conséquences financières telles que modifiées en dernier lieu par lettre du 17 décembre 2010 ne lui avaient pas été notifiées avant la mise en recouvrement des impositions correspondantes ; que, comme elle le soutient, le jugement attaqué ne répond pas ce moyen, qui n'était pas inopérant et était susceptible d'emporter la décharge de l'ensemble des impositions et pénalités ; qu'au surplus, le Tribunal administratif de Paris n'a ni visé ni analysé le mémoire en cause, qu'il a enregistré par erreur dans l'instance ouverte sous le n° 1304285 ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Gem Holding enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 1308382 ;

5. Considérant, d'autre part, que s'agissant des conclusions de la demande n° 1304285, la société Gem Holding soutient que le Tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen pris des dispositions des articles L. 47 du livre des procédures fiscales et L. 10 alinéa 4 de la charte des droits et obligations du contribuable combinées par lequel elle soutenait, à titre subsidiaire, que l'extension du contrôle à la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 avait été expressément limitée par l'avis de vérification à la seule taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, il ressort de la lecture du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont entendu écarter comme inopérante l'ensemble de l'argumentation fondée par la requérante sur la désignation dans l'avis de vérification des impôts vérifiés ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige présentées dans la demande de la société Gem Holding enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 1308382 ; qu'il sera statué dans le cadre de l'effet dévolutif en ce qui concerne ses conclusions à fin de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés restant en litige mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des moyens relatifs à l'ensemble des impositions restant en litige :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;

8. Considérant que l'administration établit qu'un avis de vérification a été reçu par la société Gem Holding le 2 décembre 2008, dans un délai suffisant avant le début des opérations de vérification le 16 décembre pour mettre la requérante en mesure de se faire assister d'un conseil ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " et qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Gem Holding a reçu le 31 juillet 2009 les propositions de rectification des 23 et 30 juillet 2009 ; que le délai franc prorogé d'une durée totale de soixante jours qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédure fiscales expirait, dès lors, le mercredi 30 septembre 2009 ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que le service avait fixé à cette date le terme du délai qui lui était imparti pour présenter ses observations en réponse ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ;

12. Considérant que la société requérante soutient que la lettre du 27 décembre 2010 l'informant de la dernière modification des rehaussements ne comportait pas les conséquences financières en résultant, lesquelles ne lui auraient pas été notifiées avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que, toutefois, si la lettre datée du 27 septembre 2010 qu'elle produit ne comporte que deux pages, cette lettre précise expressément en première page qu'elle comporte " 2+2+7 pages " et que lui sont jointes les " conséquences financières du contrôle (7 pages) " ; que, dans ces conditions, dès lors que la requérante n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires auprès du service pour obtenir communication des pages prétendument manquantes, l'administration doit être regardée comme établissant lui avoir notifié un courrier complet incluant les conséquences financières ; que son moyen doit dans ces conditions être écarté comme manquant en fait ;

S'agissant des moyens propres à la taxe sur les véhicules des sociétés :

13. Considérant que la société requérante fait valoir qu'il résulte des termes de la charte des droits et obligations du contribuable, opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, que le contrôle ne portait pas sur la taxe sur les sociétés dès lors qu'elle n'était pas incluse dans le champ des opérations de contrôle tel que délimité par l'avis de vérification ;

14. Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte toutefois des termes mêmes de cette charte qu'à défaut de précision de l'avis de vérification, le contrôle porte sur " l'ensemble des impôts " dont l'entreprise est redevable ; que l'avis de vérification daté du 2 décembre 2008 adressé à la société Gem Holding précisait que la vérification porterait sur " l'ensemble des impôts " s'agissant de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur, qui n'y était pas tenu, avait précisé le champ des opérations de contrôle pour cette période ; que, par suite, son moyen pris de ce que la taxe sur les véhicules des sociétés avait été exclue du champ du contrôle faute d'avoir été mentionnée sur l'avis de vérification ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

15. Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'avis de vérification susmentionné du 2 décembre 2008 avait limité le champ des opérations de contrôle à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 dès lors qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur les véhicules des sociétés notifiés au titre de cette période par une proposition de rectification du 30 juillet 2013 l'ont été à la suite d'un contrôle sur pièces et non de cette vérification de comptabilité ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que ces rappels sont fondés sur des éléments constatés lors de la vérification de comptabilité étendue à cette période en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il résulte de la page 8 de cette proposition de rectification que la taxe en cause a été rappelée au seul motif que la société n'avait pas déposé de déclaration de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ni acquitté la taxe correspondant au véhicule dont elle était propriétaire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

16. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Gem Holding, au titre des exercices 2006 et 2007, les montants figurant sur des documents intitulés " facture " par lesquelles la société requérante facturait diverses prestations de gestion, de direction et de communication à ses filiales Inti Raymi et Divali Communication, " factures " dont l'existence avait été constatée lors des opérations de contrôle sur place par le vérificateur, et qui n'avaient pas été comptabilisées ; que, s'agissant des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008, initialement fondés sur la remise en cause d'amortissements regardés comme irrégulièrement comptabilisés, l'administration a, au cours de l'instance devant le Tribunal administratif, partiellement maintenu les rehaussements correspondants en les fondant par une substitution de motifs sur la réduction des déficits de l'exercice clos en 2007 reportés par la société requérantes sur les résultats qu'elle avaient déclarés au titre de l'exercice clos en 2008 ;

17. Considérant, d'une part, que si la société soutient que ces documents constituaient de simples brouillons ne correspondant à aucune prestation exécutée, elle n'en justifie pas alors que l'administration fait valoir que ces prestations et les montants facturés correspondaient pour l'essentiel à des prestations de direction et gestion continues que la société Gem Holding effectuait chaque mois en faveur de ses filiales, à qui elle les facturait mensuellement pour des montants équivalents et que la société ne justifie, ni ne soutient, avoir comptabilisé sur la base de factures distinctes les prestations continues exécutées au titre des périodes mensuelles concernées par les factures litigieuses ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder les documents en cause comme des factures non comptabilisées ; que c'est à bon droit que l'administration a réintégré les montants correspondants dans les bénéfices de la société et rappelée la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutant restant en litige ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Gem Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des compléments d'imposition restant en litige et n'est pas fondée à demander à la Cour la décharge des impositions contestées dans la demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 1308382 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Gem Holding et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des montants dégrevés en cours d'instance.

Article 2 : Le jugement nos 1304285, 1308322/1-2 du 31 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la société Gem Holding enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris sous le n° 1308322.

Article 3 : L'Etat versera à la société Gem Holding une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande présentée par la société Gem Holding devant le Tribunal administratif de Paris et enregistrée sous le n° 1308322 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gem Holding et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02228
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DEWOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;15pa02228 ?
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