Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...G...et Mme F...G..., agissant en leur nom propre et au nom de SophieG..., leur fille mineure, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à les indemniser des préjudices subis consécutivement à la prise en charge de Sophie G...dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Laennec à Paris en juillet 1997. Dans le cadre de ce litige, l'Union des caisses de maladie du Luxembourg a demandé la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à la rembourser du montant des prestations versées à SophieG....
Par un jugement n° 0303044/6-3 du 26 janvier 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des préjudices subis par les consortsG..., a condamné cet établissement à verser à M. et Mme G... la somme de 17 000 euros chacun, a prescrit une expertise complémentaire aux fins d'évaluer les préjudices subis par Sophie G...et a sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées, d'une part, au nom de Sophie G...et, d'autre part, par l'Union des caisses de maladie du Luxembourg.
Par un jugement n° 1204247/6-3 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. et Mme G..., d'une part en leur qualité de représentants légaux de leur fille SophieG..., la somme totale de 682 388,57 euros, assortie d'une rente annuelle à versement trimestriel au titre des frais futurs liés au handicap et, d'autre part en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineursB..., A...et D...G..., une somme totale de 10 500 euros. Le Tribunal administratif de Paris a, par ce même jugement, également condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une part, à verser à la Caisse nationale de santé du Luxembourg, venant aux droits de l'Union des caisses de maladie du Luxembourg, une somme totale de 330 297,21 euros et, d'autre part, à rembourser à l'avenir à la même Caisse, sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé exposées pour Sophie G...en lien direct et certain avec son handicap, au fur et à mesure des débours.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2015 et 23 juin 2015, la Caisse nationale de santé du Luxembourg, représentée par Me Ballanger, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1204247/6-3 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, d'une part, a limité à la somme de 151 655,33 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en remboursement de ses débours au titre de l'assurance dépendance et, d'autre part, a limité aux dépenses de santé le remboursement de ses frais futurs ;
2°) de porter à la somme de 622 289,83 euros le montant de l'indemnité due en remboursement de ses débours au titre de l'assurance dépendance ;
3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser à l'avenir l'ensemble des prestations qu'elle versera pour le compte de Sophie G...en raison de son handicap ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l'article 374 du code de la sécurité sociale du Luxembourg, applicable au litige en vertu de l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, elle est subrogée dans les droits des consorts G...à concurrence des prestations qu'elle a versées au titre de l'assurance dépendance ;
- elle justifie à ce titre de débours à hauteur de 622 289,83 euros au titre des années 1999 à 2013 ;
- les remboursements de ses frais futurs doivent concerner la totalité des prestations qu'elle versera pour le compte de Sophie G...en raison de son handicap et non pas seulement les dépenses de santé.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mai 2015 et 31 juillet 2015, M. C... G...et Mme F...G..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leur fille Sophie G...et de représentants légaux de leurs enfants mineurs, A..., D...et B...G..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Caisse nationale de santé du Luxembourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la Caisse nationale de santé du Luxembourg ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes de la Caisse nationale de santé du Luxembourg soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Caisse nationale de santé du Luxembourg ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 janvier 2017, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'interdiction de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, personne morale de droit public, à payer une somme qu'elle ne doit pas (CE, Section, 19 mars 1971, Mergui, n° 79962, au Recueil p. 235). En vertu du second alinéa de l'article 374 du code de la sécurité sociale du Luxembourg, applicable au litige en vertu de l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, la Caisse nationale de santé du Luxembourg n'est subrogée dans les droits de ses assurés que pour les prestations d'assurance dépendance versées à raison de faits dommageables survenus à compter du 1er janvier 1999. Or, les faits dommageables à raison desquels sont versées les prestations d'assurance dépendance litigieuses sont survenus en juillet 1997. Les sommes que la Caisse nationale de santé du Luxembourg demande à ce titre ne peuvent donc pas être mises à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Par des mémoires, enregistrés les 10 et 27 février 2017, la Caisse nationale de santé du Luxembourg conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient en outre que :
- elle est fondée à obtenir la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser les prestations d'assurance dépendance versées à raison des faits dommageables survenus antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de victime par ricochet de l'accident médical dont a été victime son assurée, SophieG... ;
- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à lui rembourser ses débours au titre de l'assurance maladie, lesquels ne sont pas concernés par la limite de subrogation posée par l'article 374 du code de la sécurité sociale du Luxembourg.
Par des mémoires en appel incident, enregistrés les 10 et 23 février 2017, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut à l'annulation du jugement n° 1204247/6-3 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée à verser des sommes à la Caisse nationale de santé du Luxembourg.
Elle soutient que :
- en application du second alinéa de l'article 374 du code de la sécurité sociale du Luxembourg, la Caisse nationale de santé du Luxembourg n'est pas subrogée dans les droits de SophieG..., dès lors que les faits dommageables sont survenus antérieurement au 1er janvier 1999 ;
- en vertu des articles 28 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les tiers payeurs ne peuvent obtenir le remboursement de leurs débours auprès de la personne responsable du dommage qu'en qualité de subrogé de la victime et ne peuvent donc pas se prévaloir de la qualité de victime par ricochet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971,
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004,
- le code de la sécurité sociale du Luxembourg,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Ballanger, avocat de la Caisse nationale de santé du Luxembourg,
- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 janvier 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis par les consorts G...consécutivement à la prise en charge de Sophie G...dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Laennec à Paris en juillet 1997.
2. Par un jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une part, à indemniser les consorts G...de l'ensemble de leurs préjudices et, d'autre part, à verser à la Caisse nationale de santé du Luxembourg une somme totale de 330 297,21 euros et à lui rembourser à l'avenir, sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé exposées pour Sophie G...en lien direct et certain avec son handicap, au fur et à mesure des débours.
3. Par la présente requête, la Caisse nationale de santé du Luxembourg demande la réformation du jugement précité du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, d'une part, a limité à la somme de 151 655,33 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en remboursement de ses débours au titre de l'assurance dépendance et, d'autre part, a limité aux dépenses de santé le remboursement de ses frais futurs.
4. Par des conclusions en appel incident, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Caisse nationale de santé du Luxembourg les sommes citées au point 2 ci-dessus ainsi que 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la Caisse nationale de santé du Luxembourg fondées sur l'article 374 du code de la sécurité sociale du Luxembourg :
5. Aux termes de l'article 85 du règlement (CE) du 29 avril 2004 susvisé, reprenant les termes de l'article 93 du règlement (CEE) du 14 juin 1971 susvisé : " 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre ; / (...) ".
6. Il résulte de l'article 374 du code de la sécurité sociale du Luxembourg, applicable au présent litige en vertu des dispositions du règlement européen citées au point précédent, que la Caisse nationale de santé du Luxembourg est subrogée dans les droits de ses assurés à raison des prestations d'assurance dépendance qu'elle leur verse. Toutefois, le second alinéa de cet article limite cette subrogation aux prestations d'assurance dépendance versées à raison de faits dommageables survenus à compter du 1er janvier 1999.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, les faits dommageables à raison desquels sont versées les prestations d'assurance dépendance litigieuses sont survenus en juillet 1997. Les sommes que la Caisse nationale de santé du Luxembourg demande à ce titre ne peuvent donc pas être mises à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 374 du code de la sécurité sociale du Luxembourg.
Sur les conclusions de la Caisse nationale de santé du Luxembourg fondées sur la détention d'un droit direct à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :
8. Aux termes de l'article 85 du règlement (CE) du 29 avril 2004 susvisé, reprenant les termes de l'article 93 du règlement (CEE) du 14 juin 1971 susvisé : " 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : / (...) / b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit ".
9. Par un arrêt du 15 mars 2012, la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a jugé que, dans le cas où la Caisse nationale de santé du Luxembourg ne dispose pas d'une subrogation dans les droits de son assuré, dès lors que les prestations d'assurance dépendance ont été versées à raison de faits dommageables survenus antérieurement au 1er janvier 1999, elle peut néanmoins " faire valoir ses droits suivant les règles du droit commun ". Par suite, la Caisse nationale de santé du Luxembourg doit être regardée comme disposant, en vertu de la législation luxembourgeoise, d'un droit direct à l'égard du tiers responsable. Ce droit direct est applicable au présent litige en vertu des dispositions du règlement européen citées au point 8 ci-dessus. Contrairement à ce que soutient l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il n'y a donc pas lieu de faire application de la législation française et notamment de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
10. Pour demander le remboursement de la totalité des prestations d'assurance dépendance versées à son assurée, SophieG..., la Caisse nationale de santé du Luxembourg produit un document de 24 pages présentant une ventilation du décompte desdites prestations par année et par type de prestation, un document de 105 pages détaillant les prestations versées chaque mois et, enfin, le plan de prise en charge de Sophie G...dans le cadre de l'assurance dépendance. Il ressort de ces documents que les prestations d'assurance dépendance comprennent, d'une part, des " prestations en espèces ", comprenant des frais de " vacances " et de " produits pour aides et soins ", et, d'autre part, des " prestations en nature " comprenant des " tâches domestiques ", la " surveillance et garde à domicile " (tierce personne à domicile pour des tâches de surveillance), des " activités individuelles de soutien, en relation avec les actes essentiels de la vie " (hygiène, nutrition, mobilité), des " activités en groupe centre de jour spécialisé " et des " aides techniques " (fauteuils roulants, accessoires de fauteuils roulants, véhicules, aides pour le transfert, lits, cycles, dispositifs de soutien, équipements de sécurité pour la maison et autres locaux). L'ensemble de ces prestations correspondent à la prise en charge des lourds handicaps moteur et cognitif dont est atteinte SophieG.... Ces prestations sont en outre distinctes de celles versées au titre de l'assurance maladie, qui comprennent des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport et des frais de massages et physiothérapie.
11. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée par le tribunal, que jusqu'à l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 juillet 1997 pour traiter une malformation cardiaque, le développement neurologique de SophieG..., alors âgée de 8 mois, était normal. Quant aux suites opératoires, elles ont été simples au niveau cardiaque. Les graves troubles neurologiques apparus postérieurement à l'intervention résultent d'une encéphalopathie anoxique (atteintes cérébrales causées par un défaut d'apport d'oxygène au cerveau), laquelle est une conséquence directe de la circulation extracorporelle lors de l'intervention. Ainsi, les handicaps dont est atteinte Sophie G...ne sont aucunement en lien avec sa cardiopathie, laquelle a été entièrement traitée par l'intervention chirurgicale, et résultent exclusivement de l'intervention du 7 juillet 1997.
12. Par suite, la Caisse nationale de santé du Luxembourg justifie que la totalité de ses débours au titre de l'assurance dépendance pour la période du 1er janvier 1999 au 23 décembre 2013 est directement imputable à l'intervention chirurgicale du 7 juillet 1997. Elle est donc bien fondée à en demander l'entier remboursement à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
13. La Caisse nationale de santé du Luxembourg est également fondée à demander, pour la période postérieure et pour l'avenir, le remboursement, sur présentation de justificatifs, de ses débours au titre de l'assurance maladie et de l'assurance dépendance en lien direct et certain avec le handicap de SophieG....
14. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse nationale de santé du Luxembourg est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à ne lui allouer que la somme de 151 655,33 euros en remboursement de ses débours au titre de l'assurance dépendance pour la période du 1er janvier 1999 au 23 décembre 2013. Il convient de porter cette somme à 622 289,83 euros et, par suite, de porter à 800 931,71 euros le montant total de l'indemnité due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à la Caisse nationale de santé du Luxembourg. Il convient également d'inclure dans le remboursement des débours postérieurs et futurs de la Caisse ceux exposés au titre de l'assurance dépendance en lien direct et certain avec le handicap de SophieG.... En revanche, les conclusions d'appel incident présentées par l'Assistance publique -hôpitaux de Paris doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse nationale de santé du Luxembourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts G...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros à verser à la Caisse nationale de santé du Luxembourg sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 330 297,21 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la Caisse nationale de santé du Luxembourg par le jugement n° 1204247/6-3 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est portée à 800 931,71 euros, assortie du remboursement, sur présentation de justificatifs, des débours exposés postérieurement au 23 décembre 2013 et dans le futur par la Caisse nationale de santé du Luxembourg au titre de l'assurance maladie et de l'assurance dépendance en lien direct et certain avec le handicap de SophieG....
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à la Caisse nationale de santé du Luxembourg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Caisse nationale de santé du Luxembourg est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de M. et Mme G...sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse nationale de santé du Luxembourg, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à M. C...G...et à Mme F...G....
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00792