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06/04/2017 | FRANCE | N°17PA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2017, 17PA00043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1517177/1-1 du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, M. D... représenté par Me B...et MeC..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1517177/1-1 du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, M. D... représenté par Me B...et MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dividendes perçus de la société suisse Ispar Holding sont éligibles au bénéfice de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° de l'article 158-3 du code général des impôts, dès lors que, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 27 août 2009, la convention fiscale franco-suisse comportait déjà une clause d'assistance administrative telle que définie par l'instruction 14 A-5-12 du 27 avril 2012 au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article 158-3 du code général des impôts ;

- à supposer même le contraire, l'application de l'abattement serait subordonnée à la conclusion d'une telle clause et non à son entrée en vigueur ; or, cette clause a été conclue par l'avenant du 27 août 2009.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard

- et les conclusions de M. Cheylan ; rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme D...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie de pénalités, au titre de la reprise de l'abattement de 40 %, prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, appliqué aux dividendes versés par la société suisse SA Ispar Holding au titre de l'année 2009 ; que M. D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. D... soutient que les dividendes qu'il a perçus de la société suisse Ispar Holding sont éligibles au bénéfice de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dès lors que la convention fiscale franco-suisse susvisée comportait, dès avant l'entrée en vigueur, au

1er janvier 2010, de l'avenant du 27 août 2009, une clause d'assistance administrative ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'avant l'entrée en vigueur de cet avenant, il n'existait entre la France et la Suisse, ni dans la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ni dans aucune autre convention, une disposition faisant obligation à ce dernier Etat de fournir des renseignements à l'administration fiscale française ; que la convention fiscale franco-suisse susvisée, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, ne prévoyait, dans son article 28 relatif aux échanges de renseignements, qu'une possibilité de procéder à de tels échanges et ne visait que les informations nécessaires à l'application régulière de la convention dont l'objet était alors seulement d'éviter les doubles impositions et non de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ; qu'il en résulte qu'au titre de l'année d'imposition en litige, les revenus litigieux distribués par la société suisse Ispar Holding ne sauraient être regardés comme des revenus distribués par une société établie dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale au sens et pour l'application des dispositions précitées qui prévoient le bénéfice de l'abattement de 40 % ; que l'instruction administrative du 27 avril 2012, codifiée à la documentation de base sous la référence 14 A-5-12, ne saurait, eu égard à sa date, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D... soutient, à titre subsidiaire, que si la Cour estimait que la convention fiscale franco-suisse, avant sa modification par l'avenant du 27 août 2009, ne contenait pas de clause d'assistance administrative, ledit avenant doit être pris en compte à la date de sa signature, pour l'application de l'abattement prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 11 du troisième avenant à la convention fiscale franco-suisse signé à Berne le 27 août 2009 : " 1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification. / 2. Les dispositions de l'Avenant s'appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur. / 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de la signature du présent Avenant. 4. L'article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite selon le droit de l'Etat requérant, à la date d'entrée en vigueur du présent Avenant (...) " ; que cet avenant a été publié par le décret du 10 décembre 2010 au Journal officiel du 12 décembre suivant ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations précitées de cet avenant qu'il n'était applicable qu'à compter du 1er janvier 2010 pour ce qui concerne les demandes d'assistance administrative entre les deux Etats concernés ; que la clause d'assistance administrative n'étant pas applicable à l'année 2009, et nonobstant la circonstance qu'elle figure dans un avenant signé le 27 août 2009, l'abattement de 40 % prévu par les dispositions précitées du 2° du 3 de l'article 157 du code général des impôts ne pouvait être appliqué aux dividendes versés par la société suisse SA Ispar Holding au titre de ladite année ;

6. Considérant, en dernier lieu, que l'imposition litigieuse ayant été établie sur le seul fondement des dispositions précitées de la loi fiscale, M. D...ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité du paragraphe 4 de l'instruction administrative n°5 I-2-11 du 3 juin 2011 aux termes duquel : " Depuis l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention franco-suisse du 27 août 2009 précité, les conditions d'application de l'abattement de 40% sont satisfaites (...) l'abattement de 40% prévu au 2° et 3 de l'article 158 du CGI s'applique donc de manière rétroactive aux revenus distribués de source suisse perçus depuis le 1er janvier 2010 " ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00043
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-06;17pa00043 ?
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