La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2017 | FRANCE | N°16PA03954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2017, 16PA03954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant total de 265 106 euros.

Par un jugement n°1512091/1-2 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, M. et MmeB..., représentés pa

r MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant total de 265 106 euros.

Par un jugement n°1512091/1-2 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que le service ne pouvait procéder au redressement d'un associé sans rappel préalable de la société transparente et de ce que le statut de loueur en meublé n'avait pas été remis en cause lors de la revente de l'immeuble ;

- en redressant un associé sans rappel préalable de la société transparente, le service a méconnu les dispositions des articles L. 57 et L. 53 du livre des procédures fiscales ;

- la garantie prévue à l'article L. 57 A n'a pas été respectée ;

- le service a commencé ses investigations en ayant recours au droit de communication ;

- en tant que professionnels " BIC ", ils auraient dû faire l'objet d'une vérification de comptabilité ;

- le statut de loueur en meublé n'a pas été remis en cause lors de la revente de l'immeuble ;

- la vérification de comptabilité de la société Victoire n'a pas donné lieu à des redressements ;

- dans la mesure où ils exercent plus généralement une réelle activité de location meublée, la création de la société Victoire ne saurait être regardée comme un montage constitutif d'un abus de droit.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 à la suite du rejet, par l'administration fiscale, de l'imputation, sur leur revenu global de ladite année, du déficit de la société Victoire, dont ils étaient associés ; qu'ils relèvent appel du jugement n°1512091/1-2 du 15 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le service ne pouvait procéder au redressement de

M. et Mme B...sans procéder préalablement à un rappel à l'égard de la société Victoire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ont statué sur le moyen tiré de ce que la constitution de la société Victoire n'était pas constitutive d'un abus de droit ; que la circonstance qu'ils n'aient pas répondu à l'argument tiré de ce que l'administration n'avait pas remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée au cours d'une année postérieure par ladite société en sa qualité de loueur en meublé n'est par suite pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité, les requérants ne s'étant d'ailleurs pas prévalu, à cet égard, d'une interprétation de leur situation de fait au regard d'un texte fiscal, invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, que le supplément d'impôt mis à la charge de

M. et Mme B...résulte exclusivement du rejet de l'imputation du déficit de la société Victoire, dont ils étaient associés, opérée sur leur revenu global de l'année 2008 par les intéressés, et non du rehaussement du résultat de cette société, résultat taxable entre les mains de ses associés en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que l'administration pouvait en conséquence, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 53, L. 57 et L. 57 A du livre des procédures fiscales, rectifier le revenu global de M. et Mme B...sans procéder à un rehaussement préalable à l'égard de la société Victoire ; que compte tenu de la nature du rehaussement en cause, la circonstance que, par ailleurs, les intéressés exerçaient une activité professionnelle de loueur en meublé taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n'imposait pas à l'administration, contrairement à ce qui est soutenu, de procéder à une vérification de comptabilité de ladite activité ; que la circonstance que la vérification de comptabilité de la société Victoire n'a pas donné lieu à des redressements est pour le même motif inopérante ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration a commencé ses investigations en ayant recours au droit de communication n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. " ;

7. Considérant que M. et Mme B...ont constitué le 6 février 2008 la SARL Victoire dont ils détiennent respectivement 45 % et 55 % des parts et qui a pour activité l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et droits immobiliers destinés à la location meublée à titre professionnel ; que la SARL Victoire, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes, a acquis, le 23 mai 2008 et pour 1 715 000 euros, un appartement situé 6 rue Meissonier à Paris, dans lequel elle a effectué des travaux pour un montant de 124 216 euros et des achats de mobiliers pour 178 139 euros ; qu'à compter du 1er novembre 2008, la société a donné le bien en location à ses deux associés pour un loyer mensuel de 8 000 euros selon les termes du bail conclu pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010, reconductible pour un an ; que ledit bien, unique actif de la société, constituait la résidence principale de M. et Mme B...; que les apports en compte courant ont servi à financer l'acquisition du mobilier ; qu'aucun élément ne démontre que la société a développé des relations économiques avec des tiers ou aurait eu l'intention d'en établir ; que la société n'a exercé aucune activité après la revente du bien, jusqu'à sa dissolution en 2010 ; qu'il résulte des éléments précités que les services fiscaux ont suffisamment démontré que la constitution de la SARL et le contrat de location meublée mis en place avaient pour seul objet et effet de placer les requérants sous le régime de la location meublée professionnelle, régime favorable du fait de l'existence d'un résultat déficitaire imputable de 345 189 euros, au demeurant non justifié, et ne reflète pas la réalité de la situation des épouxB..., qui entendaient se réserver la jouissance de l'immeuble, unique actif de la SARL ; qu'ainsi le bail contracté dans le cadre d'un montage purement artificiel, alors même qu'il avait donné lieu à paiement de loyers, doit-être regardé comme fictif ; qu'en se bornant à faire valoir devant la Cour qu'ils exerçaient par ailleurs une activité réelle de location meublée dont la création de la société Victoire n'a constitué que l'extension, M. et Mme B...ne contestent pas utilement le rehaussement dont ils ont fait l'objet ; que l'absence de remise en cause, par l'administration, du statut de loueur en meublé à l'occasion de la revente de l'immeuble par la société Victoire est sans influence sur le bien-fondé du rehaussement sur le terrain de la loi fiscale et ne constitue en tout état de cause pas une interprétation formelle d'une situation de fait au regard du texte fiscal, invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 16PA03954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03954
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-06;16pa03954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award