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06/04/2017 | FRANCE | N°16PA03033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 avril 2017, 16PA03033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1605979 du 19 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

r :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2016, MmeF..., représentée par Me B..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1605979 du 19 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2016, MmeF..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605979 du 19 juillet 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 juillet 2016 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision contestée ;

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge ne peut lui être dispensée dans son pays d'origine ; il ressort de l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 que l'accès aux soins doit être évalué en fonction de l'existence du traitement dans le pays d'origine et de la possibilité pour le malade d'accéder à ces soins ;

- elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 1997, que son mari est titulaire d'une carte de séjour en raison de son état de santé et qu'il ne pourra pas retourner en République démocratique du Congo ;

- il a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation puisqu'il n'a pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour qui lui a été illégalement refusé oralement au guichet de la préfecture du Val d'Oise, qu'elle ne présentait aucun risque de fuite et n'a jamais cherché à se soustraire au contrôle de l'administration ; le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d'au moins trente jours ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas qu'elle a dû fuir la République démocratique du Congo et qu'elle a sollicité l'asile dès son arrivée sur le territoire français ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation puisqu'il n'a pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé afin de vérifier que son état de santé était compatible avec un renvoi en République démocratique du Congo ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a fui son pays d'origine afin de solliciter l'asile en France, que la situation des droits de l'homme demeure grave en République démocratique du Congo, qu'elle craint d'être soumise à des actes inhumains et dégradants en cas de renvoi d'autant plus qu'elle sera totalement isolée, n'ayant plus aucune attache dans ce pays ; elle ne pourra pas bénéficier des soins médicaux nécessités par son état de santé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

S'agissant de la décision de placement en rétention :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait dû être assignée à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé MmeF..., ressortissante de la République démocratique du Congo, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ; que Mme F...fait appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté MCI n° 2016-14 du 10 mars 2016, régulièrement publié le 15 mars 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme E...C..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, qui a été signée par Mme E...C..., émanerait d'une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que la décision contestée vise le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne, en particulier, que l'intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que si Mme F...soutient que cette décision ne fait pas état de la date de son entrée en France, de sa situation familiale et de son état de santé, le préfet n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;

5. Considérant, d'autre part, que Mme F...n'établit pas qu'elle serait entrée régulièrement sur le territoire français ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, la requérante était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F...aurait sollicité l'intervention d'un médecin pendant son audition par les services de police, ni pendant son placement en rétention et qu'elle aurait, notamment par la production d'éléments suffisamment circonstanciés, informé le préfet de la nature et de la gravité des pathologies dont elle souffrirait et qui, selon elle, auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'un tel avis, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation tenant à son état de santé et que la mesure d'éloignement litigieuse a été édictée au terme d'une procédure irrégulière ;

9. Considérant, d'autre part, que si Mme F...soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut pas bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine, les pièces versées au dossier consistant en des prescriptions médicales et des résultats d'examens médicaux, et dont au demeurant la plus récente est en date du 2 janvier 2014, ne permettent pas de connaître la nature et la gravité des pathologies de l'intéressée, ni même la prise en charge médicale dont elle bénéficierait ; qu'en tout état de cause, elle ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions les énonciations de l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

11. Considérant que Mme F...soutient qu'elle vit en France depuis 1997 et que son époux est titulaire d'un titre de séjour pour raisons médicales ; que toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisantes, en particulier en nombre, pour établir la présence régulière en France de l'intéressée avant l'année 2013, alors qu'au demeurant, il ressort de l'acte de mariage produit par la requérante qu'elle s'est mariée en République démocratique du Congo avec un compatriote, M.D..., le 23 février 2007 ; qu'elle n'établit pas, en versant seulement aux débats le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour de son époux qui expirait le 25 janvier 2016 ainsi qu'un courrier du préfet du Val-d'Oise en date du 13 juillet 2016 lui demandant de compléter son dossier de demande de titre de séjour, que

celui-ci était en situation régulière en France à la date de la décision contestée ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme F..., la décision contestée du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme F... ;

13. Considérant que, comme il a été dit au point 5, la décision contestée est fondée sur le 1° et non sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que n'étant pas ainsi fondée sur une décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une telle décision soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ;

14. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que si elle entend soutenir qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, celles-ci ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

15. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination ;

Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;

17. Considérant que si la décision contestée ne précise pas sur quel alinéa du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle est fondée, il ressort des termes de la décision qu'il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire et que l'intéressée, qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que ces mentions renvoient explicitement à l'alinéa a) des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, Mme F...était à même de comprendre la motivation de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté ;

18. Considérant que si Mme F...soutient qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Val d'Oise, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet des Hauts-de-Seine dans sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a procédé, à la demande du préfet des Hauts-de-Seine, à la substitution des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du a), retenues à tort par le préfet ; que la requérante ne conteste pas la substitution de base légale opérée par le premier juge, ni avoir refusé de déférer à deux précédentes mesures d'éloignement comme le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

19. Considérant qu'il ressort du point 8 que le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas l'obligation de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'un tel avis, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation tenant à son état de santé et que la décision contestée a été édictée au terme d'une procédure irrégulière ;

20. Considérant que si la requérante soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'elle ne présentait aucun risque de fuite et qu'elle n'a jamais cherché à se soustraire au contrôle de l'administration, il est constant qu'elle n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement ; que les pièces versées au dossier par la requérante ne permettent pas d'établir que son mari serait en situation régulière sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas, comme il a déjà été dit, de la nature et de la gravité des pathologies dont elle souffrirait, ni qu'elle serait astreinte à un suivi médical contraignant ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à Mme F...un délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

21. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 512-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise la nationalité de Mme F...et mentionne qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que si Mme F...soutient que la décision contestée ne fait pas état de ce qu'elle a dû fuir la République démocratique du Congo afin de solliciter l'asile en France, le préfet n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, cette décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait ;

22. Considérant qu'il ressort du point 8 que le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas l'obligation de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'un tel avis, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne vérifiant pas si son état de santé était compatible avec un retour en République démocratique du Congo ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme F...au regard des risques que l'intéressée encourrait si elle devait retourner dans son pays d'origine ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

24. Considérant que MmeF..., qui se borne à faire état de considérations générales sur la situation en République démocratique du Congo concernant la violation des droits de l'homme, n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, elle y a célébré son mariage en 2007 ; que la requérante, qui comme il a déjà été dit, n'établit pas la gravité de ses pathologies et la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé, n'est pas fondée à soutenir que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à des traitements inhumains contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute de pouvoir y bénéficier de soins médicaux ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions et les stipulations précitées ;

25. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de MmeF... ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) " ;

27. Considérant que la décision contestée vise l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme F...n'est pas assignée à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 de ce code ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit ;

28. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de Mme F...dans son pays d'origine et compte tenu de ce que l'intéressée ne présentait pas de garanties de représentation, faute de justifier notamment d'un passeport en cours de validité, et de ce qu'elle a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider de la placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;

29. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de MmeF... ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

V. LARSONNIER Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA03033 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03033
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SIARI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-06;16pa03033 ?
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