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06/04/2017 | FRANCE | N°16PA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 avril 2017, 16PA01217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hôtel Paris Bercy a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, à raison de l'immeuble dont elle dispose au 235, place de l'Europe à Charenton-le-Pont.

Par une ordonnance n° 1502748 du 9 février 2016, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demand

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hôtel Paris Bercy a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, à raison de l'immeuble dont elle dispose au 235, place de l'Europe à Charenton-le-Pont.

Par une ordonnance n° 1502748 du 9 février 2016, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2016 et le 20 février 2017, la société Hôtel Paris Bercy, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502748 du 9 février 2016 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, à raison de l'immeuble dont elle dispose au 235, place de l'Europe à Charenton-le-Pont ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle ne répond pas à tous ses moyens ;

- la décision statuant sur sa réclamation ne lui a pas été notifiée dans des conditions régulières de sorte que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;

- le service ne pouvait déterminer la valeur locative de son établissement par voie d'appréciation directe sans avoir au préalable recherché s'il n'existait pas des locaux comparables au sien dans des communes situées en dehors de la région Ile-de-France ;

- elle propose plusieurs locaux-types pouvant être utilisés dans la cadre de la méthode d'évaluation par comparaison.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Hôtel Paris Bercy ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Hôtel Paris Bercy, qui exerce une activité d'hôtellerie, fait appel de l'ordonnance en date du 9 février 2016, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, à raison de l'immeuble qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, (...)4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

3. Considérant que, par deux réclamations du 2 décembre 2013, la société Hôtel Paris Bercy a demandé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 69 781 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, à raison des deux établissements hôteliers qu'elle exploite dans le même immeuble à Charenton-le-Pont ; qu'elle soutient qu'en l'absence de réponse de l'administration dans le délai fixé à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la réduction de ces impositions ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations de la contribuable par une décision du 12 février 2014 ; que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, cette décision, qui rappelle la date et les termes des réclamations qu'elle a introduites le 2 décembre 2013, a été prise en réponse à ces réclamations ; qu'elle comporte, par ailleurs, la mention des voies et délais de recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'il ressort des mentions de l'avis d'accusé de réception, produit par l'administration, du pli contenant la décision de rejet du 12 février 2014, que ce courrier a été présenté à l'adresse du siège social de la société Hôtel Paris Bercy, seule connue du service, le 14 février 2014 ; que la requérante soutient, toutefois, que cet avis, qui comporte la signature du destinataire du pli, n'a pas été signé par elle ; que la société, qui n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de cet accusé de réception et ne fournit pas la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour réceptionner ce pli, ne peut être regardée comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à le recevoir ; que, si elle fait également valoir que le préposé de la poste n'a pas renseigné la rubrique " distribué le ", il résulte des mentions portées sur l'avis de réception, qui comporte en revanche les mentions " présenté/avisé le : 14 février 2014 " avec la signature du destinataire, que le courrier en litige a été remis lors de sa présentation à la société Hôtel Paris Bercy, qui ne soutient pas qu'il aurait fait l'objet d'une mise instance dont elle n'aurait pas été régulièrement avisée ; qu'il s'ensuit que la décision du 12 février 2014, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations de la société Hôtel Paris Bercy, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à cette dernière le 14 février 2014 ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a considéré que la demande de la société Hôtel Paris Bercy, qui avait été enregistrée au greffe du tribunal le 9 avril 2015, après l'expiration du délai de deux mois susmentionné, était tardive et qu'il l'a rejetée, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hôtel Paris Bercy n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Hôtel Paris Bercy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Hôtel Paris Bercy et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01217
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-06;16pa01217 ?
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