La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2017 | FRANCE | N°16PA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 avril 2017, 16PA00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...Petitdidier a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1409828 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, Mme Pe

titdidier, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409828 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...Petitdidier a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1409828 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, Mme Petitdidier, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409828 du 15 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la SARL Marie Amélie Production :

- la somme de 13 931,20 euros portée au crédit de son compte courant d'associé en 2008 est le résultat d'une erreur comptable, comme le démontre l'extrait de son compte courant d'associé de l'année 2011 ;

- les sommes de 915 euros et de 8 105 euros portées au crédit de son compte courant d'associé respectivement en 2009 et 2010 correspondent au remboursement de frais qu'elle a personnellement exposés pour le compte de la société pour les besoins d'un film ;

En ce qui concerne la SA Artistique Caumartin :

- la somme de 7 495 euros portée au crédit de son compte courant d'associé résulte d'une erreur ;

- la somme de 19 750 euros créditée sur son compte courant d'associé correspond à des apports en numéraire provenant de ses " économies personnelles " ;

- les frais de mission et de représentation sont justifiés par l'activité de la société ;

- les sommes versées au titre de droits d'auteur à Mme E...sont établies par les activités de cette dernière et les contrats versés au dossier ;

- les amortissements pratiqués sur les frais exposés pour le film Gigola sont justifiés ;

- les créances passées en perte sont établies ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

- elle doit bénéficier de l'exonération prévue par le II de l'article 15 du code général des impôts pour sa résidence principale mise à sa disposition par la SCI des 7 et 9 rue Daunou.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que Mme Petitdidier a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales, assorties de pénalités, ont été mises à sa charge au titre de chacune de ces années ; que Mme Petitdidier fait appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers

En ce qui concerne les revenus distribués par la SARL Marie Amélie Production :

2. Considérant que la SARL Marie Amélie Production, dont Mme Petitdidier est associée-gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; qu'à l'issue de cette vérification, Mme Petitdidier a été regardée comme bénéficiaire de revenus distribués par la société et a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués: (...) 2o Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant de l'année 2008 :

4. Considérant que Mme Petitdidier soutient que l'inscription de la somme de 13 931,20 euros au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la SARL Marie Amélie Production résulte d'une erreur comptable qui a été rectifiée ultérieurement ; que, toutefois, l'extrait de son compte courant d'associé comportant un débit de 13 931,20 euros en 2011 avec la mention " ext. Ecriture erronée 2008 " versé aux débats n'est pas de nature à remettre en cause la présomption de distribution à son profit en 2008, ni au surplus à établir l'erreur comptable alléguée ;

S'agissant de l'année 2009 :

5. Considérant que Mme Petitdidier soutient que la somme de 915 euros portée au crédit de son compte courant d'associé en 2009 correspond au remboursement de frais qu'elle a personnellement supportés pour le compte de la société pour les besoins du film Gigola ; que, toutefois, la note de frais du 31 août 2009 d'un montant de 398,98 euros relative à des dépenses de régie comportant les cachets des sociétés Marie Amélie Production et Les Productions du Daunou apposés l'un sur l'autre, ne permet pas d'établir que les frais en cause ont été exposés pour le compte de la SARL Marie Amélie Production et qu'ils ont été personnellement payés par la requérante ; que, de même, la facture de l'hôtel Parque Lisboa de Lisbonne du 24 juillet 2009 d'un montant de 516,44 euros, établie au nom de MmeD..., et le ticket de carte bancaire au nom de Mme Petitdidier, mais comportant la mention manuscrite " CB MAP CICI " qui désigne le compte bancaire détenu par la société Marie Amélie Production dans les livres de la banque CIC, ne démontrent pas que ces frais ont été personnellement acquittés par Mme Petitdidier ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait légalement imposer ces sommes au titre de l'impôt sur le revenu de Mme Petitdidier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant de l'année 2010 :

6. Considérant que si Mme Petitdidier soutient que la somme de 8 105 euros portée au crédit de son compte courant d'associé en 2010 correspond également au remboursement de frais qu'elle a supportés pour le compte de la société Marie Amélie Production pour les besoins du film Gigola, les pièces justificatives versées au dossier, consistant en une facture de l'hôtel Sana Lisboa de Lisbonne du 29 novembre 2009, établie au nom de MmeE..., et un ticket de carte bancaire pour une somme de 658,87 euros portant le nom de Mme Petitdidier ainsi qu'en des fiches de défraiements sont insuffisantes, notamment en l'absence de production des relevés bancaires personnels de Mme Petitdidier, pour établir que celle-ci s'est personnellement acquittée de ces frais ;

En ce qui concerne les revenus distribués par la SA Artistique Caumartin :

7. Considérant que la SA Artistique Caumartin, qui exploite notamment le théâtre de la Comédie Caumartin, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie notamment à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme Petitdidier ayant fait l'objet de rectifications et certaines charges n'ayant pas été admises en déduction ; que les sommes correspondantes ont été considérées comme des revenus distribués au profit de Mme Petitdidier, président-directeur général de la société et associée à hauteur d'un tiers des parts sociales, et ont été imposées entre les mains de l'intéressée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

S'agissant des apports sur son compte courant d'associé :

8. Considérant qu'en se contentant de reprendre devant la Cour les affirmations soutenues devant le tribunal sans apporter davantage de pièces justificatives, la requérante ne démontre pas que la somme de 7 495 euros portée en 2009 au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la SA Artistique Caumartin résulte d'une erreur d'imputation ; que, de même, alors que le service vérificateur a relevé des incohérences entre le journal de caisse, l'absence d'opération d'apport en espèces sur le compte bancaire de la société et l'absence de retrait d'espèces sur les comptes bancaires de Mme Petitdidier au titre de l'année 2010, celle-ci n'établit pas que la somme de 19 750 euros en cause correspond à des apports en numéraire provenant de ses " économies personnelles " ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que les sommes susmentionnées avaient été mises à la disposition de Mme Petitdidier et qu'il les a imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant des frais de mission et de représentation :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Artistique Caumartin, outre la prise à bail et l'exploitation de salles de spectacles en particulier le théâtre de la Comédie Caumartin, exerce également l'activité de production de films de longs et courts métrages ; que le service vérificateur a réintégré aux résultats de cette société des sommes déduites au titre des frais de mission pour des montants de 8 543 euros en 2009 et 10 009 euros en 2010 ; que la requérante produit des factures émanant d'hôtels situés en Normandie, notamment à Deauville, la facture de l'hôtel Grand Hyatt de Hong Kong pour un séjour du 10 au 21 février 2009 établie au nom de M. C...et mentionnant l'adresse personnelle de celui-ci, des notes de

taxi et de l'enseigne Becky Lee qui ne sont pas nominatives, une facture SFR concernant la société Catlyn S Film Company, des factures rédigées en chinois et un courriel en date du 26 novembre 2011 adressé à la société Marie Amélie Production ; que ces éléments ne permettant pas de regarder ces dépenses comme correspondant à des dépenses engagées dans l'intérêt direct de la société Artistique Caumartin, le service vérificateur pouvait remettre en cause leur déduction ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués au profit de Mme Petitdidier, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant des droits d'auteur :

10. Considérant que la société Artistique Caumartin a déduit au titre des droits d'auteur versés à MmeE..., auteur en particulier du livre Gigola, les sommes de 43 100 euros en 2009 et 41 930 euros en 2010 ; qu'il est constant que les factures présentées à la vérificatrice au titre de 2009 et de 2010 indiquaient respectivement " droits d'auteur " et " droits d'auteur Gigola " sans autre précision et que la société Marie Amélie Production, qui était le producteur délégué du film Gigola, avait quant à elle déduit de ses résultats les sommes de 56 617 euros pour le scénario, 93 357 euros pour l'adaptation et 83 700 euros au titre de " droits d'auteur réalisation " ; que la requérante soutient devant la Cour que Mme E...écrit des pièces, lit et récrit les manuscrits reçus et a déclaré ses droits d'auteur au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'elle verse aux débats une attestation en date du 10 juin 2014 rédigée par Mme E...qui au demeurant ne mentionne pas les droits d'auteur en cause, et des contrats de coréalisation ou de mise à disposition du théâtre conclus en 2006 et en 2008 ; qu'ainsi, que le relève le ministre, ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier que les sommes en cause ont été versées à Mme E...au titre de droits d'auteur ; que c'est donc à bon droit que le service vérificateur a remis en cause leur déduction ; que, dès lors, l'administration, qui établit l'existence et le montant des revenus distribués au profit de Mme Petitdidier, pouvait les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant des amortissements et des créances irrécouvrables passées en perte :

11. Considérant, enfin, que Mme Petitdidier soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré aux résultats de la société Artistique Caumartin, d'une part, la somme de 20 000 euros au titre de l'exercice 2009 qui avait été comptabilisée comme amortissement d'une immobilisation inscrite à l'actif du bilan correspondant aux frais de préparation du film Gigola, et, d'autre part, les sommes de 13 707 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et de 10 959 euros au titre de l'exercice clos en 2010 comptabilisées en perte à raison de l'annulation des comptes débiteurs divers figurant à l'actif et que, dès lors, elle ne pouvait les imposer entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués par la société ; que, toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les revenus fonciers :

12. Considérant qu'il est constant que la SCI des 7 et 9 rue Daunou est propriétaire d'un logement de 215,11 m² qu'elle a mis à la disposition à titre gratuit de Mme Petitdidier, son associée-gérante ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle sur place dont la société civile immobilière a fait l'objet, le service a réintégré aux résultats imposables au titre des années 2008 à 2010 les charges que cette société avait supportées à raison de ce logement et qu'elle avait déduites, ce qui a eu pour effet de réduire à due concurrence les déficits fonciers déclarés par Mme Petitdidier au titre des années en litige ; qu'ainsi, le service n'ayant pas réintégré aux résultats imposables une évaluation de l'avantage que la société des 7 et 9 rue Daunou lui avait consenti, Mme Petitdidier ne saurait utilement, pour contester la rectification litigieuse, se prévaloir des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, aux termes desquelles : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu " ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Petitdidier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Petitdidier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Petitdidier et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale de Paris Centre et services spécialisées).

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

V. LARSONNIER Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA00678 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00678
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : GICQUEL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-06;16pa00678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award