Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC Centrale photovoltaïque de la Capelle-Saint-Martin a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1422605 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2017, la SNC Centrale photovoltaïque de la Capelle-Saint-Martin, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1422605 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les versements dont a bénéficié la société Thermovolt International Aktiengesellschaft ont été effectués au nom et pour le compte de la société de droit allemand GL Fünfte Terreal, en vertu d'un mandat tacite ;
- la société Thermovolt International Aktiengesellschaft a commis une erreur de facturation qui a été corrigée par l'émission, le 24 juin 2015, d'une facture rectificative et d'un avoir à son nom ;
- les versements en litige ont porté sur le transfert de droits et ne constituent pas la rémunération de prestations de services ;
- elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle faite le 24 février 1986 à M. B..., député.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Centrale photovoltaïque de la Capelle-Saint-Martin ne sont pas fondés.
Le ministre de l'économie et des finances a produit un mémoire le 2 février 2017, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Centrale photovoltaïque de La Capelle-Saint-Martin, qui exploite une centrale photovoltaïque située à La Capelle-Saint Martin (Aude), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et en 2011, à l'issue de laquelle le service a constaté que la société avait versé, au cours de l'exercice clos en 2011, à la société Thermovolt International Aktiengesellschaft, dont le siège social est au Liechtenstein, une somme de 207 063,91 euros en contrepartie de la réalisation de prestations de services et, notamment de démarches administratives, dans le cadre de la mise en place de la centrale photovoltaïque ; qu'il a assujetti la société Centrale photovoltaïque de La Capelle-Saint-Martin à des cotisations primitives de retenue à la source au titre de l'année 2011, sur le fondement du c du I de l'article 182 B du code général des impôts, majorées des intérêts de retard et de la pénalité au taux de 10 % prévue à l'article 1728 du même code ; que la société fait appel du jugement en date du 5 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : [...] / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France / [...] " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, pour contester les retenues à la source mises à sa charge, la société requérante fait valoir que les versements dont a bénéficié la société Thermovolt International Aktiengesellschaft ne peuvent être regardés, en l'absence d'accord avec cette société relative à l'exécution de prestations rémunérées, comme constituant le règlement de prestations de service exécutées par la société Thermovolt International Aktiengesellschaft à son profit, et qu'ils ont, en réalité, été effectués au nom et pour le compte de sa société mère, la société de droit allemand GL Fünfte Terreal, en vertu d'un mandat tacite que celle-ci lui aurait confié dans le cadre de leurs relations commerciales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 207 063,91 euros a été versée à la société Thermovolt International Aktiengesellschaft sur présentation d'une facture, datée du 17 mai 2011, libellée à l'attention de la société Centrale photovoltaïque de La Capelle-Saint-Martin ; que cette facture, que la société requérante a réglée et enregistrée dans sa comptabilité, mentionne des honoraires de négociation, de rédaction, de présentation et de signature du bail définitif pour l'installation de la centrale photovoltaïque, de réalisation de démarches administratives, de négociation et de préparation des contrats pour l'achat du courant électrique et de réalisation d'un calcul statique ; qu'elle fait expressément référence au contrat conclu le 24 décembre 2010 entre la société GL Fünfte Terreal d'une part, et les sociétés Thermovolt International Aktiengesellschaft et Financière EMI d'autre part, dont l'objet porte sur la réalisation de prestations de service identiques à celles portées sur la facture en litige ; qu'aucune des pièces produites par la société requérante ne permet d'établir que les règlements en litige ont été effectués pour le compte d'un tiers ; qu'en particulier, la facture émise par la société Thermovolt International Aktiengesellschaft est libellée au nom de la société Centrale photovoltaïque de La Capelle-Saint-Martin et que celui de la société GL Fünfte Terreal n'y figure pas ; que la convention dont se prévaut la société requérante, relative à la cession des droits d'exploitation de la centrale, qu'elle a conclue, le 25 mai 2011, avec la société GL Fünfte Terreal, est postérieure à la facture du 17 mai 2011 et ne comporte aucune stipulation laissant supposer l'existence d'un mandat à son profit ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que la société Centrale photovoltaïque de La Capelle-Saint-Martin avait bénéficié, dans le cadre du projet de création de la centrale qu'elle exploite à La Capelle-Saint Martin, de prestations de service réalisées par la société Thermovolt International Aktiengesellschaft et que la somme de 207 063,91 euros qu'elle avait versée à cette société sur présentation de la facture correspondante, constituait le règlement de ces prestations ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient également que la facture du 17 mai 2011 procèderait d'une erreur de facturation commise par la société Thermovolt International Aktiengesellschaft, elle ne l'établit pas en se bornant à produire d'une part, un avoir émis à son attention d'un montant équivalent à celui des honoraires mentionnés sur la facture en litige ainsi qu'une facture rectificative libellée au nom de la société GL Fünfte Terreal, qui, datés du 24 juin 2015, sont postérieurs de plusieurs années aux versements effectués à la société Thermovolt International Aktiengesellschaft et à la mise en recouvrement des retenues à la source mises à sa charge, et d'autre part, un courrier du 4 mars 2013, adressé à la société GL Fünfte Terreal par la société Thermovolt International, dans lequel celle-ci indique être " [prête] à effectuer les modifications demandées " ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il résulte des mentions de la facture du 17 mai 2011 en litige et des stipulations de la convention signée le 24 décembre 2010 entre la société GL Fünfte Terreal d'une part, et les sociétés Thermovolt International Aktiengesellschaft et Financière EMI d'autre part, à laquelle cette facture fait référence, que la somme de 207 063,91 euros a été versée par la société Centrale photovoltaïque de La Capelle-Saint-Martin à la société Thermovolt International en contrepartie de l'exécution des prestations de service mentionnées dans la facture du 17 mai 2011 et non, comme le soutient la société requérante, de la cession des droits d'exploitation de la centrale photovoltaïque ; que, par suite, c'est à bon droit que le service, après avoir constaté que ces prestations de service avaient été fournies et utilisées en France, a assujetti la société requérante à la retenue à la source prévue au c du I de l'article 182 B du code général des impôts ;
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;
7. Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle faite le 24 février 1986 à M. B..., député, qui concerne le versement des droits d'auteur sur des oeuvres photographiques et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Centrale photovoltaïque de la Capelle-Saint-Martin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Centrale photovoltaïque de la Capelle-Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Centrale photovoltaïque de la Capelle-Saint-Martin et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00029