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04/04/2017 | FRANCE | N°17PA00087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 avril 2017, 17PA00087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmé sur recours gracieux par le ministre de l'intérieur le 19 août 2015.

Par un jugement n° 1600461 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

5 et 27 janvier 201

7, Mme A..., représentée par Me Scheer, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmé sur recours gracieux par le ministre de l'intérieur le 19 août 2015.

Par un jugement n° 1600461 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

5 et 27 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me Scheer, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1600461 du 2 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté portant refus de séjour du 9 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de régulariser sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, conformément aux dispositions énoncées par les articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que l'arrêté du 9 juin 2015 :

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les observations de Me Scheer, avocat de MmeA....

Une note en délibéré, présentée pour MmeA..., a été enregistrée le 21 mars 2017.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante colombienne, née le 29 avril 1976, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 juin 2015, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande ; que Mme A...a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cet arrêté ; que par une décision confirmative du 19 août 2015, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2015, confirmé par le ministre de l'intérieur ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a été admise à séjourner sur le territoire français que sous le couvert de titres de séjour temporaires " étudiant ", jusqu'en 2011, et n'avait donc pas vocation à s'installer durablement en France ; que l'intéressée fait valoir qu'elle est présente en France depuis 2003, soit une période avoisinant les quatorze ans ; que, cependant, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003, avec son compagnon depuis 2011, leur enfant né en 2012, ainsi que deux neveux, leur mère résidant aux Etats-Unis d'Amérique ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières qui feraient obstacle à ce qu'elle retourne avec eux en Colombie, où résident par ailleurs ses parents et ses trois frères, dès lors qu'ils possèdent tous la nationalité colombienne ; que, par suite, la décision de refus du titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeA... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que si Mme A... fait valoir que son enfant, ainsi que les neveux de son compagnon sont scolarisés en France, au sein du même établissement, elle n'établit pas que ceci ferait obstacle au prolongement de la vie familiale et à leur scolarisation hors de France, notamment en Colombie, pays dont tous les membres de la cellule familiale en cause possèdent la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

Le président rapporteur,

B. EVEN L'assesseur le plus ancien,

J-C. PRIVESSE

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00087
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCHEER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-04;17pa00087 ?
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