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30/03/2017 | FRANCE | N°16PA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mars 2017, 16PA01439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1521220/1-3 du 25 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...B...un titre de séjour portant la mention " vie pri

vée et familiale " et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1521220/1-3 du 25 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1521220/1-3 du 25 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par l'intéressée en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, Mme A...B..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la durée de sa présence en France, sa bonne intégration professionnelle dans la société française et ses liens familiaux sont établis ; c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté préfectoral du 27 août 2015 était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- subsidiairement :

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté, elle justifie de la durée de sa présence en France et disposait d'un contrat de travail ;

- pour les mêmes raisons, cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 23 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme A...B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne, née le 10 juillet 1957, est entrée en France le 14 décembre 2008, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 août 2015, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 25 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...est arrivée en France à l'âge de 51 ans ; que deux de ses quatre enfants vivent en Algérie ; que si sa fille et son fils résident régulièrement en France, ils sont âgés d'une trentaine d'années et Mme A...B...ne vit pas avec eux ; qu'elle n'établit pas entretenir des liens étroits avec eux ; que, par ailleurs, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, Mme A...B...était présente en France depuis moins de dix ans, n'avait occupé un emploi salarié, à temps partiel, en qualité de coiffeuse, que pour la période de mai 2013 à mars 2014, rémunéré à hauteur de 318 euros par mois ; que la demande d'autorisation de travail, valant " contrat de travail simplifié ", dont elle disposait, établie par la société Salon de femme le 18 juillet 2015, pour un emploi à temps plein de coiffeuse au Pré Saint Gervais, n'était pas visée par le préfet ou par les services du travail et de l'emploi et n'engageait donc pas l'administration ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la situation de Mme A...B...justifiait son admission exceptionnelle au séjour et qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 27 août 2015 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

3. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...B...à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, tant en première instance qu'en appel ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que le fait qu'il mentionnerait à tort que Mme A... B...ne démontre pas la durée de sa présence en France et ne dispose pas d'un contrat de travail, est sans incidence sur la régularité de sa motivation ;

5. Considérant que Mme A...B...soutient que l'arrêté préfectoral du 27 août 2015 est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'il mentionne, elle a démontré sa présence continue sur le territoire français depuis son arrivée en 2008 et qu'elle disposait d'un contrat de travail ; que, cependant, en admettant que les pièces produites par Mme A...B...suffisent à établir sa présence en France depuis 2008, le préfet, en tout état de cause, ne s'est pas seulement fondé sur ce motif pour refuser son admission exceptionnelle au séjour mais aussi sur la faiblesse de sa rémunération et sur l'absence d'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, s'agissant du contrat de travail, le préfet de police avait relevé dans les motifs de son arrêté que Mme A...B...ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que si Mme A...B...disposait effectivement, comme il a été dit, d'une demande d'autorisation de travail, valant " contrat de travail simplifié ", datée du 18 juillet 2015 et donc antérieure à l'arrêté contesté, ce contrat n'était pas visé par les services du ministre chargé de l'emploi, contrairement à ce qu'exigent les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, Mme A...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

9. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 août 2015 ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A...B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1521220/1-3 du 25 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...A...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01439
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-30;16pa01439 ?
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