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30/03/2017 | FRANCE | N°15PA04285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 mars 2017, 15PA04285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Faa'a a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2009 par lequel le Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française a modifié l'arrêté du 22 décembre 2006 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa au profit de la société Aéroport de Tahiti.

Par un jugement n° 1000123 du 7 décembre 2010, le Tribunal administratif de Polynésie françai

se a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA01932 du 31 juillet 2013, la Cour, saisie pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Faa'a a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2009 par lequel le Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française a modifié l'arrêté du 22 décembre 2006 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa au profit de la société Aéroport de Tahiti.

Par un jugement n° 1000123 du 7 décembre 2010, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA01932 du 31 juillet 2013, la Cour, saisie par la commune de Faa'a, a confirmé ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française.

Par une décision n° 373335 du 18 novembre 2015, le Conseil d'Etat, saisi par la commune de Faa'a, a annulé partiellement cet arrêt du 31 juillet 2013 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 20 avril 2011 et le 27 juin 2013, la commune de Faa'a, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 1000123 du 7 décembre 2010 ;

2°) d'annuler l'arrêté du Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française du 30 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande était recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre d'une décision qui autorise l'amélioration et la gestion d'un ouvrage situé sur son territoire et qui entraîne des nuisances ;

- l'arrêté attaqué méconnaît la compétence de la Polynésie Française telle qu'elle lui a été conférée par l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française et par l'article 28 de la loi du 13 août 2004 prévoyant le transfert aux collectivités locales de la propriété des aérodromes civils appartenant à l'Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2011 et le 18 mai 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Faa'a sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen tiré de ce que l'Etat aurait transféré l'aéroport de Tahiti-Faa'a à la Polynésie française du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2004 et de celle

du 31 août 2004 a été écarté par le Conseil d'Etat et manque en fait.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2016, le Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française a présenté des observations par lesquelles il déclare s'associer aux écritures du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

- le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

1.Considérant que par un arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française du 22 décembre 2006 " portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa ", l'Etat a confié à la société SETIL Aéroports " la réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, la surveillance, le développement et la promotion d'ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services nécessaires au fonctionnement ", notamment de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a ; que par un arrêté du 30 décembre 2009, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a prolongé une nouvelle fois, jusqu'au 31 mars 2010, les effets de cet arrêté du 22 décembre 2006 ; que la commune de Faa'a a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par une décision n° 373335 du 18 novembre 2015, le Conseil d'Etat, saisi par la commune de Faa'a, a annulé l'arrêt du 31 juillet 2013 par lequel la Cour a confirmé ce jugement, et a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il soit statué sur l'appel de la commune ;

2. Considérant que la commune de Faa'a a intérêt à agir contre l'arrêté attaqué, qui a pour effet d'attribuer à un tiers une concession pour l'exploitation d'un aérodrome situé sur son territoire et qui, de ce fait, affecte de manière suffisamment directe et certaine, eu égard à la nature de l'activité en cause et des missions confiées à l'exploitant, ses intérêts propres ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 relative à la Polynésie française : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / (...) 3° Au domaine public de l'Etat (...) " ;

4. Considérant que l'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert, dans les conditions qu'il fixe, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, de " la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat ", situés dans le ressort géographique de ces collectivités ; que ces dispositions, qui ne comportent aucune mention expresse prévoyant leur application en Polynésie française, ont pour objet de transférer aux collectivités territoriales l'exercice de compétences jusque-là dévolues à l'Etat ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Faa'a, elles ne sont pas relatives au domaine public de l'Etat au sens du 3° de l'article 7 de la loi organique relative à la Polynésie française, alors même que le transfert de compétence qu'elles prévoient est assorti du transfert des moyens pour l'exercice de celles-ci et, en particulier, de la propriété des aérodromes civils appartenant à l'Etat ; qu'il suit de là qu'elles ne sont pas applicables en Polynésie française et ne sauraient donc avoir eu pour effet de transférer de l'Etat à cette collectivité la propriété de l'aéroport de Tahiti Faa'a ni, en tout état de cause, la compétence pour son exploitation ; que, par suite, la commune de Faa'a n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Faa'a n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Faa'a demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Faa'a le versement de la somme que l'Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Faa'a est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Faa'a, au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des outre-mer, au secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, au secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification. Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, au ministre des outre-mer, au secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, au secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04285
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-30;15pa04285 ?
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