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30/03/2017 | FRANCE | N°15PA03262,15pa03263,15pa03264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 mars 2017, 15PA03262,15pa03263,15pa03264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...D..., Mme A...K...G...et M. J...E...F...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2013/3550 du 5 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble des biens et lots de copropriété situés 25 rue de Paris, cadastrés section AP n° 109, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et les a déclarés cessibles au profit de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA).

Par un jugem

ent n° 1401070-1401079-1401080 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Melun a joi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...D..., Mme A...K...G...et M. J...E...F...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2013/3550 du 5 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble des biens et lots de copropriété situés 25 rue de Paris, cadastrés section AP n° 109, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et les a déclarés cessibles au profit de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA).

Par un jugement n° 1401070-1401079-1401080 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Melun a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 août 2015 sous le n° 15PA03262, Mme A... K...G..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401070-1401079-1401080 du 5 juin 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2013/3550 du 5 décembre 2013 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de procédure, dès lors que le syndicat d'action foncière lié par convention à la commune de Villeneuve-Saint-Georges est propriétaire de plusieurs lots de la copropriété et empêche toute rénovation de l'immeuble ;

- le projet de l'EPA-ORSA méconnait les dispositions du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris-Orly et celles du plan de prévention des risques d'inondation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2016, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA), représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de l'appelante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre le contenu de la demande de première instance ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 11 août 2015 sous le n° 15PA03263, Mme I... D..., représentée par Me B..., présente les mêmes conclusions et moyens que Mme D...dans l'instance n° 15PA03262.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2016, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA), représenté par MeC..., présente les mêmes conclusions et moyens que dans l'instance n° 15PA03262.

III. Par une requête enregistrée le 11 août 2015 sous le n° 15PA03264, M. J... E...F..., représenté par Me B..., présente les mêmes conclusions et moyens que Mmes D...et H...G...dans les instances n° 15PA03262 et n° 15PA03263.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2016, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA), représenté par MeC..., présente les mêmes conclusions et moyens que dans les instances n° 15PA03262 et n° 15PA03263.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Charbonnel, avocat de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA).

1. Considérant que les requêtes présentées pour MmeD..., Mme H...G...et M. E...F...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que l'immeuble en copropriété du 25 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a fait l'objet d'un état de carence constaté par une ordonnance du 3 juin 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 février 2010 ; qu'il a été retenu au titre du dispositif coordonné d'intervention immobilière par une délibération du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 26 juin 2012 ; que, le 4 juillet 2013, le conseil municipal de cette même commune a demandé au préfet du Val-de-Marne de déclarer d'utilité publique l'acquisition de cet immeuble dans le cadre de la procédure de carence ; que, par un arrêté n° 2013/3550 du 5 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble des biens et lots de copropriété situés 25 rue de Paris et leur cessibilité au profit de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont aux fins de réalisation de logements sociaux ; que les requérants ont demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Melun, qui a rejeté leur demande par un jugement du 5 juin 2015 dont ils relèvent appel devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation (...) le syndicat des copropriétaires (...) est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en oeuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui statue comme en matière de référé ou sur requête, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble ainsi que la nature et l'importance des travaux à mettre en oeuvre. (...) Au vu des conclusions de l'expertise, le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu les parties dûment convoquées, peut déclarer l'état de carence (...) du syndicat des copropriétaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 615-7 du même code : " Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, d'un organisme y ayant vocation, d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital. (...) Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au vu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, du projet simplifié d'acquisition publique, du projet de plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté : / - déclare l'utilité publique du projet d'acquisition et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires de ces droits réels ; / - déclare cessibles les immeubles ou parties d'immeubles, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l'alinéa précédent " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'état de carence a été déclaré par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil et confirmé par la Cour d'appel de Paris, le moyen tiré du détournement de la procédure de carence ne peut utilement être invoqué à l'appui de la décision de déclaration d'utilité publique et de cessibilité de l'immeuble en litige ; que le moyen est inopérant et doit donc être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation instituent une procédure qui, eu égard à sa finalité, déroge aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles du code de l'urbanisme relatives au règles du droit commun de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, en particulier, aux règles gouvernant la compatibilité du projet faisant l'objet de l'acte déclaratif d'utilité publique avec les documents d'urbanisme applicables ; que, par suite, est inopérant à l'encontre de la décision préfectorale déclarative d'utilité publique intervenant dans ce cadre, le moyen tiré de ce que le projet qui en est l'objet serait contraire, notamment, à un plan d'exposition au bruit ou à un plan de prévention de risques d'inondation ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris-Orly et celles du plan de prévention des risques d'inondation de la Seine et de la Marne ; que ces moyens doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., Mme H... G...et M. E...F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que leurs requêtes d'appel ne peuvent qu'être rejetées, en ce comprises leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que les requérants sont la partie perdante dans les présentes instances ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont fondées sur le même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de MmeD..., de Mme H...G...et de M. E... F...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...D..., à Mme A...K...G..., à M. J...E...F..., au ministre de l'intérieur et à l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont.

Copie en sera adressée au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, au ministre du logement et de l'habitat durable et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03262, 15PA03263, 15PA03264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03262,15pa03263,15pa03264
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Régimes spéciaux - Divers régimes spéciaux.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Modalités d`application des règles générales d`urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : ACHOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-30;15pa03262.15pa03263.15pa03264 ?
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