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24/03/2017 | FRANCE | N°16PA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 mars 2017, 16PA01270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision rendue par la commission de déontologie du conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France (CROAIF) du 30 juillet 2013, ensemble la décision de la ministre de la culture portant rejet implicite de son recours hiérarchique du 30 septembre 2013.

Par un jugement n° 1401384/6-2 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

t un mémoire, enregistrés les 11 avril 2016 et 14 février 2017, Mme E..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision rendue par la commission de déontologie du conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France (CROAIF) du 30 juillet 2013, ensemble la décision de la ministre de la culture portant rejet implicite de son recours hiérarchique du 30 septembre 2013.

Par un jugement n° 1401384/6-2 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2016 et 14 février 2017, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 février 2016 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

4°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il considère à tort que l'acte attaqué du 30 juillet 2013 ne fait pas grief ;

- le jugement attaqué est en outre entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il ne tire pas les conséquences logiques de sa propre analyse du contenu du courrier du 30 juillet 2013 ;

- sa requête était parfaitement recevable, elle n'était pas tardive et le courrier du 30 juillet lui faisait grief dès lors qu'il contient à la fois des mises en garde et des injonctions ;

- en outre, le recours hiérarchique dont a été saisi le ministre ne constituait nullement un recours administratif préalable obligatoire ;

- la décision du 30 juillet 2013 a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de déontologie aurait une existence légale ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, la procédure initiale de conciliation s'étant transformée en une procédure inquisitoriale destinée in fine à prendre une sanction ;

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle n'indique pas sur quel fondement juridique repose l'injonction qui lui est faite de ne plus utiliser son adresse mail d'architecte pour répondre à des obligations relevant de sa société de contractant général ;

- c'est à la suite d'une interprétation erronée de l'article 37 du code des devoirs qu'il lui a été demandé de ne pas établir de projet architectural pour le compte de sa société de contractant général sans lien contractuel direct entre elle, en qualité d'architecte, et le maître d'ouvrage et d'établir deux contrats.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juin 2016 et 1er mars 2017, le conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France (CROAIF) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que seule la décision implicite provoquée par le recours administratif préalable était susceptible d'être déférée au juge ;

- elle est également irrecevable dès lors que le courrier du 30 juillet 2013 ne présente pas les caractéristiques d'un acte faisant grief ; il ne présente pas de caractère contraignant et ne saurait donc s'analyser en une mise en demeure d'agir mais uniquement comme une " invitation " à agir dans un certain sens ;

- à titre subsidiaire, la commission de déontologie a été créée en mars 1993, par procès-verbal de l'assemblée du CROAIF, dans un souci pédagogique ;

- la procédure suivie est totalement régulière, alors que c'est Mme E...qui n'a pas souhaité donner suite à la procédure de conciliation initialement mise en oeuvre ;

- le courrier du 30 juillet 2013 n'a fait que rappeler à Mme E...l'un des principes élémentaires régissant la profession d'architecte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture ;

- le code de déontologie des architectes ;

- le décret n° 77-1481 modifié du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;

- l'arrêté du ministre de la culture en date du 19 avril 2010 portant approbation du règlement intérieur de l'Ordre des architectes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, rapporteur,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeE....

Une note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2017, a été présentée pour MmeE....

1. Considérant que Mme E... a été convoquée devant la commission de déontologie de l'Ordre des architectes suite à une plainte d'un de ses clients ; que par lettre du 30 juillet 2013, le conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France (CROAIF) l'a informée de sa décision de ne pas donner suite à la plainte et lui a rappelé un certain nombre de règles de la profession ; que par un courrier du 30 septembre 2013, Mme E... a demandé au ministre de la culture le retrait de la " décision " du CROAIF ; qu'elle relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la culture sur son recours hiérarchique du 30 septembre 2013, ensemble l'annulation de la décision du 30 juillet 2013 ;

2. Considérant que, par la lettre du 30 juillet 2013, la présidente de la commission de déontologie du CROAIF a indiqué à Mme E... que le conseil avait constaté, dans le cadre de la plainte déposée par deux de ses clients, des pratiques concernant la sous-traitance de la mission " projet architectural " qui méconnaissaient les dispositions de l'article 37 du code des devoirs ; que, dans cette même lettre, la présidente de la commission de déontologie invitait l'intéressée à suivre à l'avenir un mécanisme permettant d'établir un lien contractuel direct entre l'architecte et le maître d'ouvrage pour la réalisation de la mission " projet architectural " lorsque le projet fait l'objet de demande de permis de construire, et, lui indiquait que " nous ferons preuve de moins d'indulgence, à l'avenir, si nous avons à connaître d'autres affaires vous concernant pour des faits similaires " ;

3. Considérant que ces indications émanant de la présidente de la commission de déontologie du CROAIF, organe sans pouvoir propre qui n'intervient pas dans le déroulement d'une procédure disciplinaire, et non du conseil lui-même, n'avaient, par elles-mêmes, aucune portée juridique et se bornaient à mettre en garde Mme E... et à l'informer de ce que le conseil statuant collégialement serait conduit à tirer les conséquences de la persistance d'un comportement jugé par lui répréhensible ; que dès lors, et ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, la lettre du 30 septembre 2013 attaquée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de cette lettre ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de la culture ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROAIF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...une somme de 2 500 euros à verser au CROAIF au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Mme E...versera au CROAIF la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme D...E..., au conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mars 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01270
Date de la décision : 24/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : PICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-24;16pa01270 ?
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