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24/03/2017 | FRANCE | N°16PA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 mars 2017, 16PA01039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2015 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1517856/3-3 du 23 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mm

e A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2015 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1517856/3-3 du 23 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2016 au greffe de la Cour, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1517856/3-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 février 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- eu égard à l'absence de progression depuis 2014 dans les études suivies par Mme A..., il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juin au greffe de la Cour, Mme A..., représentée par Me Lepage-Roussel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par un mémoire ampliatif enregistré le 15 février 2017, Mme A..., représentée par Me Lepage-Roussel, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre qu'elle a été reconnue mère d'un enfant français et peut solliciter un titre de séjour sur ce fondement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me Lepage-Roussel, avocate de MmeA....

1. Considérant que Mme A..., de nationalité chinoise, est entrée en France le 16 décembre 2006 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " ; qu'elle a bénéficié, entre 2006 et 2015, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 août 2015, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler ce titre ; qu'il relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 août 2015 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de MmeA..., le préfet de police a estimé que la nouvelle inscription de l'intéressée dans un programme de Doctorat in Business Administration d'un niveau BAC +6 à l'Institut supérieur de management et communication (ISMAC) après n'avoir pas validé son année dans un programme similaire en 2014-2015 à l'Institut technique supérieur du mangement international (ITSMI), ne " démontr[ait] pas la progression attendue dans ses études " ; que cependant, l'intéressée justifie des graves problèmes de santé de son fils de deux ans ayant nécessité la réalisation de nombreux examens médicaux ainsi qu'une opération durant l'année 2015 ; que, par ailleurs, l'intéressée explique le changement d'établissement par la présence d'un directeur de thèse au sein de l'ITSMI dont les publications correspondent au sujet de sa thèse ; qu'enfin, les études de l'intéressée s'inscrivent dans un parcours cohérent et jusque là couronné de succès ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études de MmeA... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 août 2015 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeA... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...A...et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 24 mars 2017.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01039
Date de la décision : 24/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : LEPAGE-ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-24;16pa01039 ?
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