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23/03/2017 | FRANCE | N°16PA02624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 mars 2017, 16PA02624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602872 du 25 février 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 22 f

vrier 2016 en tant qu'il a ordonné le placement en rétention administrative de M. A..., et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602872 du 25 février 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 22 février 2016 en tant qu'il a ordonné le placement en rétention administrative de M. A..., et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2016, M. A..., représenté par Me Pouly, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602872 du 25 février 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 février 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le préfet de police ne pouvait prononcer à son encontre de mesure d'éloignement sans avoir au préalable statué sur sa demande de titre de séjour ;

- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2016, par laquelle le préfet de police a ordonné son placement en rétention administrative sont irrecevables dès lors qu'elle a été annulée par le jugement attaqué du 25 février 2016.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les observations de M.A..., requérant.

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, qui a déclaré être entré en France en 2013, s'est présenté au service des étrangers le 22 février 2016 en vue de la régularisation de sa situation ; que, par un arrêté du 22 février 2016, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a décidé son placement en rétention administrative ; que M. A...fait appel du jugement du 25 février 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 22 février 2016 en tant qu'il a ordonné son placement en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet de police plaçant M. A...en rétention administrative :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision en date du 22 février 2016, par laquelle le préfet de police a ordonné le placement en rétention administrative de M.A... ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les autres décisions du préfet de police contenues dans l'arrêté du 22 février 2016 :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en France au plus tard à l'âge de seize ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 25 octobre 2013 ; qu'il a suivi une formation de menuisier au cours des années 2013 et 2014, puis s'est inscrit en 2015 en CAP " conduite d'installations de production " ; qu'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur pour la période allant du 15 mai 2015 au 30 septembre 2016, qui a été renouvelé le 13 octobre 2016 ; que les notes obtenues par M. A...au cours de ces trois années d'enseignement témoignent d'un bon niveau de connaissances générales et d'une forte implication de l'intéressé dans son travail ; qu'à la fin de l'année 2016, il a d'ailleurs été admis en classe de première professionnelle, dans la filière " pilote de ligne de production " ; que les relevés de notes ainsi que le rapport social produits par M.A..., qui bénéficie du soutien de la communauté pédagogique et éducative, attestent du sérieux, de la motivation et des efforts d'intégration de M.A... ; que, dans ces conditions, et alors que la décision en litige est intervenue en cours d'année scolaire et a affecté de manière directe et certaine la situation de M. A...au regard de la poursuite de ses études, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M.A..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pouly, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pouly de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602872 du 25 février 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 22 février 2016 par lesquelles le préfet de police a fait obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire français et lui a fixé son pays de destination.

Article 2 : Les décisions du préfet de police du 22 février 2016 faisant obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire français et fixant son pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pouly, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pouly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02624
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-23;16pa02624 ?
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